Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 20 octobre 2025
- ECLI
- 69bcf9c0cdc6046d474c88ad
- Date
- 20 octobre 2025
- Condamnation
- 5 723 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025J00102 - 2529300008/1 […] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ PARTIE(S) EN DEMANDE : * Monsieur [G] [C] [Adresse 1] DEMANDEUR – NON COMPARANT PARTIE(S) EN DEFENSE : * La SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 2] DÉFENDEUR – Représentée par Me Sophie DE FRANSCESCI - TRAJAN AVOCATS A.A.R.P.I NON COMPARANTE Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'Audience publique contentieuse du 08/09/2025 où siégeaient Monsieur Renaud REALE Président d'Audience, Monsieur Jean-François SMITH Monsieur Thierry PRIMEY Juges, assistés de Madame Aya PUICON ATTAL commis-greffier En application de l'Art. 450 - Al. 2 du CPC, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans le 20/10/2025, …/… …/… PROCEDURE La présente instance a été enrôlée sous le n°2025J102 du rôle général. Elle a été appelée en rang utile à l'Audience publique du 08/09/2025, date à laquelle le délibéré a été prononcé pour un Jugement intervenir le 20/10/2025 ; Monsieur [G] [C] par un écrit en date du 02/09/2025, a déclaré se désister de son instance et de son action à l'encontre de La SA ELECTRICITE DE FRANCE et demande qu'il lui en soit donné acte : La SA ELECTRICITE DE France par un courriel en date du 03/09/2025 a accepté le désistement formulé par le demandeur : Après en avoir délibéré conformément à la Loi il convient de faire droit à cette demande. En effet, l'instance appartient au seul demandeur ; à ce jour, il n'y a eu à la connaissance du Tribunal, aucune signification de défense au fond, de demande reconventionnelle, les débats ne sont donc pas liés ; ainsi les Art. 394 & suivants du CPC, trouvent leurs applications. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, STATUANT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT DONNE à Monsieur [G] [C], l'acte requis de son désistement d'Instance et d'action Vu les Art. 394 & suivants du CPC, constate l'extinction de la présente instance TAXE les dépens à la somme de 57,23 € qui sera réglée conformément aux dispositions de l'Art. 399 du CPC Signé par le Président du délibéré et la commis-Greffière, à laquelle la Minute de la décision a été remise par le Président du délibéré signataire Thierry PRIMEY un juge en ayant délibéré Ava PUICON ATTAL Signe electroniquement par Thierry PRIMEY, un juge en avant delibere Signe electroniquement par Aya PUICON ATTAL, commis-greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
69bcf9c0cdc6046d474c88ad
Données disponibles
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