Trib. de Commercecontentieux - première chambre
Trib. de Commerce · contentieux - première chambre — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69bcbf3acdc6046d47471560
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 99 855 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 22 Janvier 2026 N° Minute : 2026F00032 N° RG: 2025F00268 Date des débats : 27 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 22 Janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [L] SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) HOIST FINANCE AB (PUBL) VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] comparant par Me Maxime ROUILLOT [Adresse 2] DEFENDEUR(S) Mme [A] [C] [Adresse 3] non comparant FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société HOIST FINANCE AB a acquis en juillet 2024 la créance détenue par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l'encontre de la société LILOY'S. Madame [A] [C] était la dirigeante de la société ALGY qui exploitait un fonds de commerce de coiffure situé à [Localité 1], la société ALGY a changé de nom pour devenir DOMI [Localité 1] puis LILOY'S. Par acte sous seing privé du 9 mai 2018, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à la société ALGY un prêt de 77.000 euros, ce prêt était remboursable en 84 mensualités de 998,55 euros moyennant un taux d'intérêts de 1.50% l'an. Par jugement du Tribunal de commerce d'ANTIBES, la liquidation judiciaire de la société LILOY'S a été prononcée en date du 7 novembre 2023, et la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a déclaré sa créance entre les mains de Maître [Y] par courrier recommandé du 27 décembre 2023. Par acte sous seing privé du 9 mai 2018, Madame [A] [C] a consenti à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE un engagement de caution destiné à garantir la bonne exécution du prêt d'un montant de 77.000 euros dans la limite de la somme de 92.400,00 euros. Suite au prononcé de la liquidation judiciaire, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a mis en demeure Madame [A] [C] d'avoir à s'acquitter de la somme de 29.597,40 euros outre intérêts à parfaire. Une première mise en demeure lui a été adressée le 5 juin 2024 puis une seconde le 31 juillet 2024, cette dernière a été réceptionnée par Madame [C] sans apporter de réponse. Par acte d'huissier en date du 23 Octobre 2025, HOIST FINANCE AB (PUBL) VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner Mme [A] [C], d'avoir à comparaître le 27 Novembre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu la liquidation judiciaire de la Société LILOY'S, Vu l'engagement de caution, Vu les mises en demeure, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil. * CONDAMNER Madame [A] [C] prise en sa qualité de caution de la Société LILOY'S de payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, les sommes suivantes : * Echéances impayées du 6 Août 2023 au 6 Novembre 2023 3.994,20 € * Intérêts de retard sur échéances impayées du 6 Août 2023 au 6 Novembre 2023 au taux contractuel majoré de 3 points ……………………………… * Capital restant dû au 6 Novembre 2023 ……18.130,14 € * Indemnité forfaitaire de 3% du capital restant dû …..1.450,41 € * TOTAL ……………………………… * JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; * CONDAMNER la requise aux entiers dépens ; * CONDAMNER la requise au paiement d'une somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 27 Novembre 2025, le défendeur ne comparaît pas et n'est pas représenté. SUR CE, ATTENDU QUE En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la citation ; Après avoir vérifié la certitude de l'adresse du défendeur, l'huissier instrumentaire n'a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l'assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d'un côté les noms et adresse du destinataire, et de l'autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l'informant du dépôt de l'acte a été laissé au siège de l'entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l'art. 658 du Code de procédure civile le même jour ; Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité. Sur la recevabilité de la demande ; En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement ; Sur le bien-fondé de la demande ; Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l'appui de ses prétentions, à savoir : * PV de cession de créance ; * Statuts de la société ALGY ; * Justificatif de changement de dénomination sociale de la société DOMI [Localité 1] ; * Justificatif de changement de dénomination sociale de la société LILOY'S ; * Contrat de prêt ; * Tableau d'amortissement ; * Acte de nantissement du 28 mai 2018 ; * Déclaration de créance ; * Engagement de caution ; * Mise en demeure du 31 juillet 2024 avec son accusé de réception ; * Décompte. sont de nature après analyse, à établir le bien-fondé de la demande. Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire HOIST FINANCE AB (PUBL) VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE fondée en l'état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner Mme [A] [C] à lui payer la somme principale de 29.597,40 euros augmenté des intérêts aux taux contractuel majoré de 3 points soit 4,5% l'an calculés sur 22.124,34 euros du 6 novembre 2023 jusqu'à parfait paiement ; Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [A] [C] qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [A] [C] à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme principale de 29.597,40 euros augmenté des intérêts aux taux contractuel majoré de 3 points soit 4,5% l'an calculés sur 22.124,34 euros du 6 novembre 2023 jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE Madame [A] [C] aux dépens ; CONDAMNE Madame [A] [C] à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT l'exécution provisoire de droit. Dépens : 57,23 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 473 Code de procédure civileart. 658 du Code de procédure civile le même jarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile.article 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- contentieux - première chambre
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
69bcbf3acdc6046d47471560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA