Trib. de Commercecontentieux - première chambre
Trib. de Commerce · contentieux - première chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- 69bca696cdc6046d474587f6
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 6 022 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 23 Janvier 2025 N° Minute : 2025F00022 N° RG: 2024F00006 Date des débats : 19 Décembre 2024 Délibéré annoncé au 23 Janvier 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Chafika RAPENNE, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) SASU MATUS BATI [Adresse 1] Représenté par Me Adrien VERRIER [Adresse 2] Non comparant DEFENDEUR(S) SAS Donuts [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Gilles TOBIANA [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] Non comparant FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 18 Décembre 2023. la SASU MATUS BATI a fait assigner la SAS Donuts Paradise, d'avoir à comparaître le 25 Janvier 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes. L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 19 Décembre 2024. Bien qu'ayant été régulièrement avisées d'avoir à plaider, les parties font défaut à l'audience DISCUSSION : Attendu que Bien qu'ayant été avisées le 24 Octobre 2024 de ce que l'affaire serait appelée à plaider à l'audience du 19 Décembre 2024, les parties ne se présentaient pas à cette audience : En vertu des dispositions des articles 381 et 470 du Code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la radiation de la présente affaire et, en conséquence, sa suppression du rang des affaires en cours ; La présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties et à leurs représentants, en application de l'article 381 précité ; La présente décision constituant une mesure d'administration judiciaire, elle n'est sujette à aucun recours, conformément aux articles 383 et 537 du même Code. Par conséquent, et en application des dispositions susvisées, l'instance n'est pas éteinte et peut être rétablie au rôle, hors péremption et sur justification de ce que les parties sont en état de plaider. Il y a donc lieu de réserver les dépens dont le sort suivra celui du jugement sur le fond PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL. Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par mesure d'administration judiciaire ; ORDONNE la radiation de la présente affaire, sa suppression du rang des affaires en cours au rôle du Tribunal de céans ; DIT que c'est par lettre simple qu'il convient de notifier le présent jugement aux parties ainsi qu'à leurs représentants ; RAPPELLE que la présente affaire ne pourra être réenrôlée que par les parties et sur justification de ce qu'elles sont en état de plaider sans nouveau renvoi ; RESERVE les dépens qui suivront le sort du jugement sur le fond à intervenir LE GREFFIER Dépens : 60,22 € LE PRESIDENT.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- contentieux - première chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
69bca696cdc6046d474587f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA