Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 21 octobre 2025
- ECLI
- 69bc90b7cdc6046d474422ec
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ORDONNANCE Audience de Règlement Amiable RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES N° de l'instance : 2025J00131 Mme [M] née [C] [F] / [P] [X] La Présidente, Par Assignation enrôlée sous le RG N° 2025J00131 Mme [M] née [C] [F], demaurant à [Adresse 1], représentée par Maître Audrey DELAS & Maître Mélanie VION a saisi le Tribunal d'une demande dirigée contre La SARL [P] [X] dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Denis KOBAN, Vu les article 1528 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 21 du CPC qui dispose qu'il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire, Vu les articles 1531 et suivants du code de procédure civile qui permettent au juge saisi d'une affaire de convoquer les parties à une audience de règlement amiable (ARA), * Considérant l'opportunité de favoriser la résolution amiable du différend qui oppose les parties, conformément à l'article 21 du code de procédure civile, * Considérant que les parties ont été consultées lors de l'audience du 05 septembre 2025, conformément à l'article 1532 du CPC, * Considérant que, nonobstant la technicité du litige, celui-ci paraît susceptible d'une résolution consensuelle. GTC Antibes (SELARL) - [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX01] - mail : [Courriel 1] - SIREN 821767050 IBAN : [XXXXXXXXXX01] - N° TVA intracommunautaire : FR87821767050 Qu'il est de l'intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs, et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la médiation d'un magistrat. PAR CES MOTIFS, Renvoyons la cause et les parties à l'audience de règlement amiable du VENDREDI 27 FEVRIER 2026 à 15H00 ; Rappelons que les parties sont tenues de comparaître en personne à cette audience ; Rappelons que cette décision entraîne une interruption de l'instance sans dessaisissement de la juridiction ; que cependant, le président de cette audience peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux ; Disons que les parties seront convoquées à cette audience par les soins du greffe ; Rappelons que la présente décision, constitutive d'une mesure d'administration judiciaire, ne peut faire l'objet d'un recours ; Réservons les dépens. Fait à [Localité 1], le 21 octobre 2025 Le commis-greffier, Marion VOUDENET La Présidente Aline DAVY-RANCUREL Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
69bc90b7cdc6046d474422ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités