Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 30 janvier 2026
- ECLI
- 69bc86e5cdc6046d4743681b
- Date
- 30 janvier 2026
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1023 Références : La SARL LES AIGLONS - 2025RJ8 DEMANDEUR (S) : La SARL LES AIGLONS [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 793 197 161 RCS [Localité 2] Assitée de Maître [Z] [X] Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Monsieur Xavier PREVOST Madame Aurélie SEBAL ACKER Greffier lors des débats : Monsieur Loris DINI Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS En présence de : SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [M] [U], mandataire judiciaire, représentée par Maître [N] [B], mandataire judiciaire salariée PAR JUGEMENT en date du 7 janvier 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de : La SARL [Adresse 2] AIGLONS [Adresse 3] PAR JUGEMENT en date du 12 juin 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois. PAR REQUETE en date du 15 décembre 2025, la SARL LES AIGLONS a sollicité du ministère public de demander au tribunal de céans que soit ordonné la prorogation exceptionnelle pour une durée de six mois maximum de la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier 2026, date à laquelle les parties ont comparu et ont eté avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 30 janvier 2026. Le ministère public entendu en ses observations orales. DISCUSSION Par réquisition écrite en date du 30 décembre 2025, le ministère public a requis du tribunal de céans de renouveler exceptionnellement la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 7 janvier 2026 ; Attendu que le mandataire judiciaire a émis un avis réservé voire défavorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation en raison, d'une part, des pertes comptables enregistrées au cours de la période d'observation, dues à une baisse de fréquentation, et, d'autre part, de charges élevées imputables notamment à la location d'un véhicule ; Que le juge commissaire a réservé son avis à la transmission d'une situation de trésorerie et d'exploitation actualisée et de la production d'une attestation d'absence de création de dettes nouvelles établie par l'expert-comptable de la société ; Que la SARL LES AIGLONS indique, à la barre, avoir conclu, le 26 septembre 2025, un partenariat avec la société PATRICK ET GUILAINE EVENTS afin d'organiser des événements réguliers au sein du restaurant exploité par la SARL LES AIGLONS ; Que ledit partenariat a permis d'augmenter significativement la fréquentation et, par conséquent, le chiffre d'affaires réalisé ; Qu'en conséquence, la société LES AIGLONS sollicite la prorogation exceptionnelle de la période d'observation afin d'établir un plan de redressement et de procéder à sa circularisation ; Attendu qu'en l'absence d'éléments comptables actualisés au jour de l'audience, Monsieur le Président a autorisé la société LES AIGLONS a les transmettre dans le cadre d'une note en délibéré ; Que la société a transmis l'ensemble des éléments comptables sollicités ; Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner le renouvellement exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 7 janvier 2026 ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce, VU les articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu, RENOUVELLE exceptionnellement la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 7 janvier 2026 ; CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du : MARDI 5 MAI 2026 A 09H30 ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ; DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure. AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
69bc86e5cdc6046d4743681b
Données disponibles
- Texte intégral
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