Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 11 juillet 2025
- ECLI
- 69bc619fcdc6046d47407f92
- Date
- 11 juillet 2025
- Condamnation
- 266 470 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2024F02942 - 2519200003/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F2942 Références : La SAS NET 06 - 2024RJ197 DEMANDEUR (S) : SELARL [I] [D] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [D] [Adresse 1] En personne DEBITEUR : La SAS NET 06 [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 339 187 890 RCS ANTIBES En personne Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Je Juges : Monsieur A Madame Dé Monsieur Jean-François ETESSE Monsieur Alexandre RADJI Madame Déborah LOPEZ Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX En présence de la SELARL MJ [K] – Me [Z] [K], ès-qualités de Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Maître [Z] [K] PAR JUGEMENT en date du 09 juillet 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS NET 06, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 339 187 890, dont le siège social est sis [Adresse 2], et a désigné la SELARL MJ [K], prise en la personne de Maître [Z] [K], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL [I] [D] & ASSOCIES, prise en la personne de [I] [D], en qualité d'administrateur judiciaire. PAR JUGEMENT en date du 10 décembre 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois et a convoqué les parties à l'audience du 18 mars 2025 aux fins de statuer sur le projet de plan de continuation proposé par la SAS NET 06. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2025, et après renvois, à l'audience du 24 juin 2025, puis à l'audience du 01 juillet 2025, et enfin à l'audience du 08 juillet 2025, date à laquelle les parties ont comparu et l'affaire a été prise en délibéré. Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition le 11 juillet 2025. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. DISCUSSION Attendu que la SAS NET 06 propose un plan de remboursement des créances admises à l'issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes : * Remboursement des créances inférieurs à 500 € à l'arrêté du plan ; * Remboursement des créances super privilégiées (AGS) à l'arrêté du plan ; * Remboursement des autres créances vérifiées et admises à titre définitif (hors créances superprivilégiées réglées à l'arrêté du plan) selon les modalités suivantes : Remboursement des créances à hauteur de 100 % sur 10 ans, selon l'échéancier suivant : * 1 ère échéance : 2,50 % à la date anniversaire du plan ; * 2 ème échéance : 2,50 % à la 2 ème date anniversaire du plan ; * 3 ème échéance : 5,00 % à la 3 ème date anniversaire du plan ; * 4 ème échéance : 7,50 % à la 4 ème date anniversaire du plan ; * 5 ème échéance : 10, 00 % à la 5 ème date anniversaire du plan ; * 6 ème échéance : 12,50 % à la 6 ème date anniversaire du plan ; * 7 ème échéance : 15, 00 % à la 7 ème date anniversaire du plan ; * 8 ème échéance : 15, 00 % à la 8 ème date anniversaire du plan ; * 9 ème échéance : 15, 00 % à la 9 ème date anniversaire du plan ; * 10 ème échéance : 15, 00 % à la 10 ème date anniversaire du plan ; Attendu que la SAS NET 06 propose les garanties suivantes : * Inaliénabilité du fonds de commerce exploité par l'entreprise situé [Adresse 2] pendant toute la durée du plan ; * Consignation mensuelle d'un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; * Réalisation d'une fusion inversée entre les sociétés MARMAT et NET 06 à l'appui de l'exécution du plan ; * Renonciation par la société MARMAT au remboursement de son compte courant d'associée, pendant toute la durée du plan, et jusqu'au parfait remboursement des créances vis-à-vis des tiers ; Que ces garanties seront retenues par le tribunal ; Attendu qu'à la barre, à l'audience du 08 juillet 2025, l'administrateur judiciaire a donné lecture de son rapport concernant le projet de plan proposé par la SAS NET 06 ; Que le chiffre d'affaire de l'entreprise pendant la période d'observation est inférieur aux prévisions ; Que le montant du passif définitif reste incertain eu égard aux contestations de créances en cours ; Attendu que, pour autant, le plan proposé par la SAS NET 06 s'appuie sur la fusion inversée entre les sociétés MARMAT et NET 06, ayant vocation à absorber MARMAT en traitant sa dette en compte courant d'associé ; Que la SAS NET 06 s'est réorganisée pendant la période d'observation en réduisant ses charges d'exploitation ; Que la société justifie d'une attestation d'absence de dettes nouvelles postérieures au jugement d'ouverture et que la trésorerie demeure positive ; Attendu que la société emploie à ce jour 440 salariés, et que l'arrêt du plan de redressement permettrait la sauvegarde des emplois ; Attendu qu'à la barre, à l'audience du 08 juillet 2025, le mandataire judiciaire a émis un avis favorable sur le projet de plan prévoyant un apurement progressif du passif sur 10 ans ; Attendu que par une note en délibéré datée du 10 juillet 2025, sollicitée par le président de chambre, le mandataire judiciaire a porté connaissance des résultats de la consultation des créanciers ; Que seulement deux créanciers récalcitrants, représentant la somme de 2 664,70 €, soit 0,03% du passif, ont refusé la proposition de plan de continuation de la société débitrice ; Qu'il est constaté que tant en termes de nombre de créanciers qu'en termes de montant de créances, les créanciers ont majoritairement adhéré aux propositions de plan de continuation de la société débitrice ; Attendu que le ministère public a émis un avis favorable au plan de redressement à la condition exclusive d'y inclure la régularisation du compte courant débiteur par la fusion inversée ; Attendu que le juge commissaire a émis un avis favorable au plan de redressement ; Qu'au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par la SAS NET 06 suivant les modalités ci-dessous énoncées ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses observations, ARRETE un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de la SAS NET 06, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 339 187 890, dont le siège social est sis [Adresse 2], dont les modalités sont les suivantes : * Remboursement des créances inférieurs à 500 € à l'arrêté du plan ; * Remboursement des créances super privilégiées (AGS) à l'arrêté du plan ; * Remboursement des autres créances vérifiées et admises à titre définitif (hors créances superprivilégiées réglées à l'arrêté du plan) selon les modalités suivantes : Remboursement des créances à hauteur de 100 % sur 10 ans, selon l'échéancier suivant : * 1 ère échéance : 2,50 % à la date anniversaire du plan ; * 2 ème échéance : 2,50 % à la 2 ème date anniversaire du plan ; * 3 ème échéance : 5,00 % à la 3 ème date anniversaire du plan ; * 4 ème échéance : 7,50 % à la 4 ème date anniversaire du plan ; * 5 ème échéance : 10, 00 % à la 5 ème date anniversaire du plan ; * 6 ème échéance : 12,50 % à la 6 ème date anniversaire du plan ; * 7 ème échéance : 15, 00 % à la 7 ème date anniversaire du plan ; * 8 ème échéance : 15, 00 % à la 8 ème date anniversaire du plan ; * 9 ème échéance : 15, 00 % à la 9 ème date anniversaire du plan ; * 10 ème échéance : 15,00 % à la 10 ème date anniversaire du plan ; DIT que le premier règlement interviendra un an après la date du présent jugement arrêtant le plan, et que les échéances suivantes interviendront à un an d'intervalle de la date d'anniversaire du plan jusqu'à apurement du passif ; PREND ACTE des garanties entourant le plan de la SAS NET 06 : * Inaliénabilité du fonds de commerce exploité par l'entreprise situé [Adresse 2] pendant toute la durée du plan ; * Consignation mensuelle d'un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; * Réalisation d'une fusion inversée entre les sociétés MARMAT et NET 06 à l'appui de l'exécution du plan ; * Renonciation par la société MARMAT au remboursement de son compte courant d'associée, pendant toute la durée du plan, et jusqu'au parfait remboursement des créances vis-à-vis des tiers ; NOMME la SARL MARMAT, Présidente de la SAS NET 06, prise en la personne de Monsieur [Y] [M] et de Madame [B] [M], comme tenue d'exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ; DESIGNE pour la durée du plan à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant des articles L. 631-19 et L. 626-18 du code de commerce, la SELARL [I] [D] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [D] en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce ; MAINTIENT Madame Noëlle BARTHELEMY, en qualité de juge commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ; MAINTIENT la SELARL MJ [K], prise en la personne de Maître [Z] [K] comme mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la vérification des créances ; PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce exploité par l'entreprise NET 06 situé à [Adresse 2], pendant la durée du plan ; DIT que la publicité de l'inaliénabilité du fonds de commerce sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan par une déclaration au greffe de ce tribunal ; PREND ACTE de la réalisation d'une fusion inversée entre les sociétés MARMAT et NET 06 à l'appui de l'exécution du plan ; ORDONNE la consignation mensuelle d'un douzième du dividende annuel entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ; DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective. AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D'ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
69bc619fcdc6046d47407f92
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