Trib. de CommercePROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · PROCEDURES COLLECTIVES — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69bc38fdcdc6046d473b8e6b
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 3 575 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL de COMMERCE de CUSSET Jugement du 13/01/2026 2025 004052 (Code NAC : 4AF) Liquidation judiciaire M. [D] [V] [I] [F] [A] Demandeur : URSSAF D'AUVERGNE - [Adresse 1], Représenté par la SCP HUGUET - BARGE - CHAUMEIL - FUZET, d'une part, Défendeur : M. [D] [V] [I] [F] [A] - - [Adresse 2], En personne, accompagné de Mme [D] [U], son épouse, d'autre part, Après débats en Chambre du Conseil le 13/01/2026, le Tribunal étant composé lors des débats et du délibéré de Mme CICERO Séverine, Présidente, M. [X] [G] et Mme SCHUMACHER Monique, Juges, et lors des débats de Maître DUBUJADOUX Bertrand, Greffier, Le Tribunal a prononcé la décision suivante, ce jour : Attendu que, suivant exploit du 16/12/2025 de la SCP COURDAVAULT-DECEUNINCK, commissaire de Justice à Moulins, l'URSSAF D'AUVERGNE a fait citer M. [D] [V] [I] [F] [A] comme étant créancière d'une somme de 35 757,00 euros dont elle n'a pu obtenir paiement et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, Attendu que les parties ont comparu le 13/01/2026, comme il est indiqué ci-dessus, Attendu que lors de l'audience de retenue de l'affaire, le demandeur soutient que, compte tenu de l'exigibilité de la dette, des relances faites en vue de la voir réglée, de l'absence de règlement ou de proposition acceptable, le débiteur est manifestement en état de cessation des paiements et qu'il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, et, à titre subsidiaire, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, Attendu que M. [D] [V], accompagné de Mme [D] [U], son épouse, a été entendu en Chambre du Conseil le 13/01/2026 en ses observations desquelles il ressort que le secteur du bâtiment va très mal ; qu'il bénéficie actuellement de l'Allocation aux Adultes Handicapés, régulièrement ponctionné, même pour de faibles sommes, par l'URSSAF ; qu'il a des soucis de santé notamment son dos, très abimé ; qu'un accord avait été mis en place par le passé avec l'URSSAF mais que les banques n'avaient pas suivi ; qu'il n'a plus d'activité depuis octobre 2024, rappelle qu'il a deux enfants à charge et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, Attendu que M. [D] [V] est inscrit au R.C.S. de [Localité 1] sous le n° 433 788 494 pour une activité de montage ossature bois, Attendu que la créance de l'URSSAF D'AUVERGNE résultent de cotisations impayées et de majorations sur la période qui s'étend du 4ème trimestre 2020 au 3ème trimestre 2024 ; qu'elle est certaine, liquide et exigible ; que toutes les tentatives de recouvrement ont été vaines : notamment plusieurs mises en demeure, contraintes et mesures d'exécution forcée, dont des saisies-attributions, n'ayant permis de récupérer qu'une somme d'environ 800 euros, Attendu qu'il ressort, tant des informations fournies par le débiteur lors de l'audience de retenue de l'affaire que des pièces versées au dossier, que M. [D] [V] est dans l'incapacité de régler sa dette envers l'URSSAF D'AUVERGNE ; qu'il ne peut manifestement faire face au passif exigible avec l'actif dont il dispose ; que l'état de cessation des paiements doit être constaté, qu'un redressement judiciaire est manifestement impossible et qu'il convient en conséquence de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, Attendu que M. [D] [V] déclare avoir cessé toute activité professionnelle indépendante depuis octobre 2024 ; que l'article L.526-22 du code de commerce dispose que dans ce cas le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis, Attendu que l'attention du chef d'entreprise est particulièrement attirée sur l'obligation qu'il a, d'une part de coopérer activement avec les organes de la procédure, d'autre part de prendre toutes les mesures conservatoires appropriées afin de sécuriser l'ensemble des actifs de l'entreprise, sous peine de voir sa responsabilité engagée et de subir toutes les conséquences de droit des éventuelles négligences qui pourraient lui être imputées. Par ces motifs, Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, contradictoirement en premier ressort, Le Ministère Public avisé de la présente procédure, Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit, Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [D] [V] [I] [F] [A] - [Adresse 2], en application l'article L.526-22 du code de commerce, Fixe la date de cessation des paiements au 13/07/2024, date maximale autorisée par les textes en vigueur et au regard de l'ancienneté des cotisations dues, Nomme en qualité de juge-commissaire M. [K] [S], Désigne en qualité de liquidateur la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître [C] [P] - [Adresse 3] qui recevra tous courriers et envois postaux destinés à l'administré judiciaire ci-dessus, Désigne M. [Q] [H] - [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce et ordonne au greffier du tribunal de céans de lui délivrer les états complets des privilèges et nantissements du chef du débiteur, Invite, le cas échéant, le comité social et économique ou, en son absence, les salariés à désigner un représentant qui exercera les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du Titre III du Livre VI du code de commerce, et à communiquer au Greffier de ce Tribunal son nom et son adresse sans délai, Autorise la poursuite d'activité jusqu'au 13/04/2026 pour les besoins de la procédure uniquement, Informe M. [D] [V] de son obligation de coopérer avec tous les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure sous peine de sanctions commerciales, Fixe le dépôt de la liste des créances à douze mois au plus tard conformément à l'artic le L.624-1 du Code de Commerce, Dit que l'examen de la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de trois ans à compter du présent jugement, Ordonne l'exécution provisoire et dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours, Laisse les dépens à la charge de la demanderesse et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe pour les frais de la présente instance uniquement, à la somme de 57,23 euros TTC, Passe les frais, débours et émoluments de convocations, notifications et publicités induits par la présente décision en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Ainsi fait, jugé et prononcé le Treize Janvier Deux mil vingt six au prétoire ordinaire du Tribunal de Commerce de Cusset. Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69bc38fdcdc6046d473b8e6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA