Trib. de CommerceDeuxième Chambre - Procédures collectives
Trib. de Commerce · Deuxième Chambre - Procédures collectives — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69bc09bdcdc6046d47366ce2
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 75 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025002242 DATE : *1DE/00/11/84/90* RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre - Procédures collectives Jugement du 22 janvier 2026 DEMANDEUR(S) : SELARL EVOLUTION en la personne de Maître, [B], [V] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS EDMIKE , [Adresse 1] Comparant en personne DÉFENDEUR(S) : SAS EDMIKE , [Adresse 2], [Localité 1] Monsieur, [Y], [C] , [Adresse 3], [Localité 2] Non comparant ni représenté EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons DE :, [Adresse 4] * COMPOSITION : Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Michel DAVID, Monsieur Christophe GONZALEZ, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats. * DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 22/01/2026. * JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Réputé contradictoire en premier ressort. La minute est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE : La SAS EDMIKE est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 929 164 317 (2024B00221) depuis le 28/05/2024 et exploitait une activité de : « Alimentation générale avec vente d'alcool. ». Par jugement en date du 17/07/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la SAS EDMIKE. Les organes de procédure suivants ont été désignés : * La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître, [B], [V], mandataire judiciaire, * Monsieur, [O], [H] comme juge-commissaire. La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme. Par jugement en date du 11/09/2025 le tribunal a, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d'observation. Alors que cette période d'observation est toujours en cours, la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître, [B], [V] a fait dépôt au greffe d'une requête sollicitant le prononcé de la liquidation judiciaire. Cette requête a été notifiée au débiteur et au représentant des salariés, qui ont été convoqués à l'audience de ce jour. La requête a en outre été communiquée au Ministère public qui a été avisé de la date d'audience. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : A l'audience de ce jour, ont comparu : * La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître, [B], [V], liquidateur judiciaire, Monsieur, [Y], [C], dirigeant de la la SAS EDMIKE, bien que régulièrement convoqué ne comparait pas. Le mandataire judiciaire expose que les conditions d'une poursuite et a fortiori d'un renouvellement de la période d'observation ne sont pas réunies. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le Ministère public requiert pareillement la conversion en liquidation judiciaire. DISCUSSION : ATTENDU qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ; QU'aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ; ATTENDU qu'il résulte des débats que le bail a été résilié en raison de loyers postérieurs impayés, la société n'a plus d'activité et le dirigeant ne collabore pas avec les organes de la procédure ; QUE le tribunal, pour soucieux qu'il soit de permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise et le maintien de l'emploi y attaché, est également garant de l'intérêt des créanciers dont la poursuite de la période d'observation viendrait inutilement obérer encore la situation ; ATTENDU que le redressement de l'entreprise, par l'adoption d'un plan de redressement par voie de continuation ou de cession, totale ou partielle, est ainsi manifestement impossible ; QU'il convient donc, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l'article L. 640-1 du code du commerce ;ATTENDU que les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée, l'actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier, rien ne permettant à ce stade de la procédure d'imaginer que le débiteur emploie plus de 5 salariés et réalise un chiffre d'affaires supérieur à 750 000 euros ; PAR CES MOTIFS : OUVRE la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de : SAS EDMIKE, [Adresse 5], [Localité 3] Activité : Alimentation générale avec vente d'alcool. RCS, [Localité 3] 929 164 317 (2024B00221) MET fin à la période d'observation MAINTIENT en qualité de Juge commissaire : Monsieur, [O], [H] Juge du siège, DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire : SELARL EVOLUTION en la personne de Maître, [B], [V], [Adresse 6], [Localité 4], [Adresse 7] PROROGE au 04/12/2025 le terme du délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, sur laquelle figureront les propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente du liquidateur RAPPELLE que le présent jugement n'emporte pas prorogation du délai de déclaration des créances ouvert par la publication du jugement de redressement judiciaire FIXE, en conformité avec l'article L. 643-9 du code de commerce, au 22/07/2026 le terme du délai pour l'examen de la clôture de la procédure ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l'audience du : jeudi 16 juillet 2026 à 09:00, ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à la SAS EDMIKE et par le même acte la convocation à l'audience susvisée ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective RAPPELLE que la présente décision est en application de l'article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article L. 631-15 du code de commercearticle L. 640-1 du code du commercearticle L. 643-9 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Deuxième Chambre - Procédures collectives
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
69bc09bdcdc6046d47366ce2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA