Trib. de CommercePremière Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Trib. de Commerce · Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives — 29 janvier 2026
- ECLI
- 69bc07fbcdc6046d4736451d
- Date
- 29 janvier 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025001210 DATE : *1DE/00/11/85/09* RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives Jugement du 29 janvier 2026 DEMANDEUR(S) : BANQUE CIC Nord Ouest , [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Ayant pour avocat : Maître APPRIOU Charlotte DÉFENDEUR(S) ; Monsieur, [U], [G] , [Adresse 2] Ayant pour avocat : Maître MOREAU Nicolas * COMPOSITION : Monsieur Jean-François JAVIER, Président, Monsieur Gérard PLOCQ, Monsieur Philippe BONDUELLE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats. * DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 22/05/2025 Débattue en l'audience publique du : 27/11/2025, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 29/01/2026. * JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Contradictoire en premier ressort. La minute est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Jean-François JAVIER, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier. FAITS : Suivant acte sous seing privé en date du 29 juillet 2021, la SARL 123 DONUTS a contracté auprès de la BANQUE CIC NORD OUEST un prêt professionnel d'un montant de 15000 euros au taux de 1,55 % l'an remboursable en 60 mensualités de 264,32 euros. Le prêt est garanti à hauteur de 70 % par BPIFRANCE Financement qui «n'a vocation à couvrir une quote part de la perte finale éventuelle du prêteur après que celui-ci ait épuisé ses recours à l'encontre de l'emprunteur et de la ou des cautions.» Cette garantie est limitée à 50 % en cas de cautionnement solidaire. Monsieur, [U], [G], gérant, s'est porté caution solidaire du bon remboursement du prêt consenti à sa société la SARL 123 DONUTS, dans la limite de la somme de 5400 euros et pour une durée de 87 mois par acte du même jour, et correspondant à 36 % de l'encours emprunté. Son épouse, Madame, [K], [G], a expressément consenti à cette caution signée par son mari. Par jugement du 25 juillet 2024, la SARL 123 DONUTS a été placée en redressement judiciaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juillet 2024, la BANQUE CIC NORD OUEST a déclaré sa créance entre les mains de maître, [H], mandataire judiciaire désignée par le Tribunal, pour les sommes suivantes : 7502,01 euros pour le solde restant dû au titre du prêt professionnel et 658,71 euros au titre du solde débiteur du compte courant Par jugement du 12 septembre 2024, la procédure de redressement judiciaire de la SARL 123 DONUTS a été convertie en liquidation judiciaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 septembre 2024, la BANQUE CIC NORD OUEST a confirmé à Maître, [H], liquidateur judiciaire, maintenir sa déclaration de créance initiale. Par lettre recommandée en date du 10 octobre 2024 la BANQUE CIC NORD OUEST a mis en demeure Monsieur, [U], [G] en sa qualité de caution solidaire, de procéder au règlement de la somme de 2717,03 € correspondant à 36 % des sommes dues au 10 octobre 2024 compte tenu de la garantie BPI prévue au contrat de prêt. Les divers courriers recommandés adressés par la BANQUE CIC NORD OUEST sont revenus «non réclamés» ou «destinataire inconnu à l'adresse». PROCÉDURE : Par acte de maître, [N], [W], commissaire de justice, en date du 9 avril 2025, la BANQUE CIC NORD OUEST a fait assigner Monsieur, [U], [G] devant le tribunal de commerce de Soissons à l'audience du 22 mai 2025. Après avoir recueilli l'accord des parties lors de cette première audience, le tribunal a fixé les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. L'audience de plaidoirie a été fixée au 27 novembre 2025, date à laquelle le dossier a été évoqué et renvoyé pour plus ample délibéré au 29 janvier 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l'audience du 27 novembre 2025, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés. La Banque CIC NORD OUEST sollicite : Déclarer la BANQUE CIC NORD OUEST recevable et bien fondée en ses demandes. Y faisant droit, Condamner Monsieur, [J], [G] à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 2717,03 € avec intérêts au taux contractuel de 1,55 % l'an à compter du 10.10.2024 jusqu'au parfait paiement. Ordonner la capitalisation des intérêts. Débouter Monsieur, [U], [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Condamner Monsieur, [U], [G] à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC. Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire en vertu de l'article 514 du CPC Condamner Monsieur, [U], [G] aux entiers dépens de l'instance Monsieur, [U], [G] sollicite pour sa part : Vu l'article L 341 - 1 et suivants du Code de la Consommation, Vu les articles 1131, 1134 et 1892 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, A TITRE PRINCIPAL JUGER que le principe de proportionnalité n'a pas été respecté par la Banque CIC NORD OUEST lors de la signature du prêt par Monsieur, [J], [G] et faisant application des dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation, dire que la BANQUE CIC NORD OUEST n'est pas fondée à se prévaloir de l'engagement souscrit et à en tirer toutes conséquences de doit JUGER que la Banque CIC NORD OUEST a manqué à son obligation de renseignement et à son devoir de vigilance et de conseil DEBOUTER en conséquence la BANQUE CIC NORD OUEST de l'intégralité de ses demandes A TITRE SUBSIDIAIRE Vu les articles 1244-1 et 1244-2 du Code civil PRONONCER la suspension des procédures d'exécution engagées par la Banque CIC NORD OUEST et un échelonnement de deux années des sommes dues Vu l'article 1231-5 du Code Civil, FIXER l'indemnité contractuelle de recouvrement due (frais et accessoires) à la somme de 1 €; Vu l'article 1343-5 du Code Civil, DECHOIR la BANQUE CIC NORD OUEST de son droit aux intérêts. A TITRE TRES SUBSIDIAIRE DIRE ET JUGER que les sommes porteront intérêts au taux légal, sans capitalisation, et à compter du jour où la décision sera devenue définitive; EN TOUT ETAT DE CAUSE Condamner la Banque CIC NORD OUEST à régler à Monsieur, [J], [G] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. DISCUSSION : ATTENDU que la fiche patrimoniale signée le 15 juillet 2021 par les époux, [G] fait état d'un versement mensuel de l'ARE de 960 euros venant s'ajouter à la rémunération mensuelle de Madame, [G] en application de l'article 1415 du code civil, soit 2795 euros mensuels; QUE la charge mensuelle des emprunts contractés par ailleurs est de 622 euros (7464/12) plus les 151,77 euros de crédit voiture, soit 773,77 euros c'est-à-dire 27 % d'endettement; QUE rien ne permet de retenir une disproportion manifeste de l'engagement souscrit, telle que l'envisage l'article L 332-1 du code de la consommation; ATTENDU que le contrat de prêt a été souscrit le 29 juillet 2021 Monsieur, [U], [G] était alors une caution avertie, puisqu'il était gérant de la société bénéficiaire du prêt; QUE Monsieur, [G] ne démontre ni n'allègue que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoines et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération entreprise par la société, des informations que lui-même aurait ignorées; QU'il n'est donc pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour défaut de mise en garde; ATTENDU que la banque CIC NORD OUEST a informé annuellement Monsieur, [U], [G] de l'état d'avancement des remboursements du prêt par la SARL, [Adresse 3] et des montants restants dus, le défaut d'information ne peut être retenu; QUE Monsieur, [U], [G] sera condamné à payer à la Banque CIC NORD OUEST la somme de 2717,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,55 % l'an à compter du 10 octobre 2024 jusqu'au parfait paiement; ATTENDU que la Banque CIC NORD OUEST a adressé une mise en demeure à Monsieur, [U], [G] en date du 10 octobre 2024 demandant à ce dernier de remplir les obligations de son engagement de caution, soit il y a plus d'un an, mise en demeure à laquelle Monsieur, [U], [G] n'a apporté aucune réponse; QUE Monsieur, [U], [G] n'a, durant le cours de la présente instance, formulé aucune proposition de règlement, ni adressé le moindre paiement à son créancier; QUE la demande d'échelonnement du paiement de la dette, tel que prévu par l'article 1343-5 du code civil ne sera pas retenue; ATTENDU que la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil est de droit lorsqu'elle est demandée; qu'elle court à compter de la demande qui en est faite; QU'en l'espèce, elle a été régulièrement sollicitée par la Banque CIC NORD OUEST dans l'acte introductif d'instance en date du 9 avril 2025; ATTENDU que Monsieur, [U], [G], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens et à verser à la Banque CIC NORD OUEST une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, que l'équité commande de fixer à 1000 euros; ATTENDU que conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire; QUE l'exécution n'est pas en l'espèce incompatible avec la nature de l'affaire, l'exécution provisoire sera rappelée; PAR CES MOTIFS : CONDAMNE Monsieur, [U], [G] à verser à la Banque CIC NORD OUEST la somme de 2717,03 € avec intérêts au taux contractuel de 1,55 % l'an à compter du 10 octobre 2024 jusqu'au parfait paiement DÉBOUTE Monsieur, [U], [G] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ORDONNE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière sur les condamnations pécuniaires prononcées, produisent intérêt à compter du 9 avril 2025 CONDAMNE Monsieur, [U], [G] à verser à La Banque CIC NORD OUEST une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit CONDAMNE Monsieur, [U], [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 169,40 euros. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 1343-2 du Code civil est de droit lorsquarticle 700 du CPC.article L 332-1 du code de la consommationarticle 1415 du code civilarticle 1231-5 du Code Civilarticle L 341-4 du code de la consommationarticle 700 du CPC ainsi quarticle 455 du code de procédure civilearticle 1343-5 du Code Civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil ne sera pas retenue
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69bc07fbcdc6046d4736451d
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