Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00 — 21 janvier 2025
- ECLI
- 69bb8dcccdc6046d472b5733
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 75 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 000138 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00 JUGEMENT DU 21/01/2025 DEMANDEUR (s): REPRESENTANT (s): DEFENDEUR (s) :, [1] (SAS) -, [Adresse 1] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 21/01/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Monsieur MERDRIGNAC Philippe Monsieur BROSSIER Hervé Madame GALLET Anne GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis greffier Objet : DECLARAT ION DE CESSAT ION DESPAIEMENTS Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée (sans poursuite d'activité) - L641-1 et L644-1 Le Tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi. Statuant contradictoirement et en premier ressort. Attendu qu'à la date du 14/01/2025, M., [O], [C] agissant en sa qualité de Président de, [1] (SAS) -, [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : B 891 327 520, maçonnerie. A fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements prévue par l'article R 640-1 du Code de Commerce, lequel a constitué un dossier selon les modalités prévues à l'article R 631-1 du Code de Commerce pour être remis au tribunal de céans, ayant été informé par le Greffier qu'il pouvait être amené à fournir au tribunal et au mandataire judiciaire à nommer, les pièces éventuellement manquantes ou incomplètes. Attendu que M., [O], [C] a été entendu en Chambre du Conseil en ses explications hors la présence du Ministère Public, à l'audience de ce jour, lors de laquelle il expose qu'il est recevable à solliciter une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE au motif que le redressement de son entreprise est manifestement impossible compte tenu de l'absence d'activité suite à la mise en liquidation judicaire de la société, [O] au cours de l'année 2024 qui était sa seule cliente et pour laquelle la SAS, [1] travaillait exclusivement. SUR CE LE TRIBUNAL, Attendu qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements, des pièces y annexées et des observations formulées lors de l'audience que l'entreprise dont il s'agit ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose, ce qui est constitutif de l'état de cessation des paiements. Attendu que la société n'a plus d'activité, son activité étant liée à celle de la SARL, [O], placée en liquidation judiciaire en 2024. Qu'enfin, conformément à l'article R 640-1 du Code de Commerce sont produits les éléments de nature à établir que le redressement est impossible. Attendu que l'état de cessation des paiements doit être constaté et qu'il échet d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. Attendu qu'en l'absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, d'un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l'ouverture de la procédure et d'un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros, il sera fait application par le Tribunal de la faculté offerte par les articles L641-2 alinéa 2 et R 641-10 du Code de commerce permettant l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/06/2024. Donne acte à M., [O], [C] de ce qu'il déclare que le redressement est manifestement impossible et le constate formellement. Constate l'absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l'ouverture de la procédure et un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros. Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'encontre de, [1] (SAS) -, [Adresse 1], Maçonnerie. Nomme : Monsieur BROSSIER Hervé En qualité de Juge Commissaire. SELARL, [2] prise en la personne de Maître, [K], [G] -, [Adresse 2] En qualité de Liquidateur. Désigne en application des dispositions L 641-4 du Code de Commerce, ME, [Y], [D] -, [Adresse 3], Commissaire de Justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce Tribunal dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 641-14 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l'officier ministériel territorialement compétent. Dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier. Constate l'absence de salarié et dit n'y avoir lieu à application de l'article R 621-14 et R 641 du Code de commerce. Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 641-14 du Code de Commerce, [1] (SAS) -, [Adresse 1] devra remettre au Liquidateur dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce pour être déposée par le Liquidateur au Greffe de ce Tribunal. Dit que dans le délai de 4 mois à compter du présent jugement, le Liquidateur devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R641-28 du Code de Commerce. Dit que conformément à l'article L644-3 du Code de commerce, il sera procédé qu'à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail. En application de l'article L 644-5 du Code de Commerce, fixe à 6 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être prononcée. Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8, R 641-6 et R 641-7 du Code de Commerce. Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Prononcé publiquement par le Président Monsieur MERDRIGNAC Philippe en présence des Juges Monsieur BROSSIER Hervé et Madame GALLET Anne, qui a signé le présent jugement avec le Greffier. Le Greffier, Le Président, Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
69bb8dcccdc6046d472b5733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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