Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 — 28 janvier 2025
- ECLI
- 69bb851dcdc6046d472ac0d9
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 009282 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 28/01/2025 DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD'O FFICE REPRESENTANT (s): ***** DEFENDEUR (s) :, [1] (SARL) -, [Adresse 1] REPRESENTANT (s) : DEBA ATS A L'AUDIENCE DU 28/01/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Madame MORIN Anne-Elisabeth Monsieur JANOT Patrick Monsieur OLIVIER Thierry GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant contradictoirement et en premier ressort. Attendu qu'à la date du 17/12/2024 le tribunal de commerce du MANS a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de CONCEPT RENOVATION (SARL) -, [Adresse 1], rénovation toiturés, isolation combles, isolation extérieure, ravalement de façade, traitement de charpentes. Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date de ce jour l'audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce. Attendu que, [1] (SARL), Monsieur le représentant des salariés ont dûment été appelés à comparaître à l'audience de ce jour, en chambre du conseil et le mandataire judiciaire, avisé de cette audience. Attendu que Maître, [Z], mandataire judicaire de la procédure collective, développant son rapport indique que dirigeant de la société, [1] ne lui a pas communiqué de prévisionnel d'exploitation et de trésorerie mais que la société débitrice vient de récupérer les moyens de paiement pour régler le comptable. Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Monsieur le juge commissaire de la procédure collective est favorable à la poursuite de la période d'observation. SUR CE LE TRIBUNAL, Attendu qu'il convient de constater l'absence d'éléments comptables. Attendu qu'il incombe au représentant légal de la société débitrice de fournir les éléments permettant de démontrer la capacité de celle-ci à honorer ses charges courantes. Attendu que s'il convient de constater que le débiteur n'a pas établi le rapport prévu par l'article L 631-15 du Code de Commerce, le tribunal ordonnera néanmoins la poursuite de la période d'observation avec néanmoins un rappel au 25/02/2025 à charge pour, [1] (SARL) de régulariser le dépôt du rapport sus-visé afin que soient appréciées ses capacités de financement, faute de quoi la liquidation judiciaire sera prononcée. Attendu qu'il y a lieu de statuer ainsi. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Vu le rapport du juge commissaire, Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit. Constate la comparution de Maître, [Z], mandataire judiciaire. Constate la non comparution du représentant des salariés. Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de, [1] (SARL) -, [Adresse 1], rénovation toiturés, isolation combles, isolation extérieure, ravalement de facade, traitement de charpentes. Ordonne la poursuite de la période d'observation avec rappel au 25/02/2025. Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 25/02/2025, en Chambre du Conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce. Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours. Dit que, [1] (SARL) devra régulariser au greffe de ce tribunal le dépôt du rapport prévu par l'article L 631-15 du Code de Commerce au plus tard huit jours avant la prochaine audience. Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi. Prononcé publiquement par la Présidente Madame MORIN Anne-Elisabeth, en présence des Juges Monsieur JANOT Patrick et Monsieur OLIVIER Thierry, qui a signé le présent jugement avec le greffier. Le Greffier, Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
69bb851dcdc6046d472ac0d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA