Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 69bb7eb4cdc6046d4729dc2f
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 008384 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 14/01/2025 DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD'OFFICE REPRESENTANT (s): **** DEFENDEUR (s) :, [D], [R] -, [Adresse 1] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 14/01/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Monsieur LANGLAIS François-Xavier Madame BOULFRAY Fanny Monsieur MAUGER Jean-Luc GREFFIER présent lors des débats MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Madame JOLY Marie-Agnès, procureur de la République adjoint Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Attendu qu'à la date du 03/12/2024, le tribunal de commerce du MANS a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de, [D], [R] -, [Adresse 1], esthétique, cosmétiques. Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date de ce jour l'audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce. Attendu que Madame, [D], [R] a dument été appelée à comparaître à l'audience de ce jour, en chambre du conseil et le mandataire judiciaire avisé de cette audience. Attendu que Maître, [S], mandataire judicaire de la procédure collective, développant son rapport expose que l'exploitation est bénéficiaire mais insuffisante pour faire face au prêt et à la rémunération de l'exploitante, ajoutant que le fonds de commerce a été acquis trop cher. Que néanmoins, la trésorerie positive de 4.300 euros permet de faire face au loyer commercial et qu'en conséquence, elle est favorable au maintien de la période d'observation. Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal, Madame le juge commissaire de la procédure collective est favorable au maintien de la période d'observation. Attendu que le Ministère Public indique être favorable à la poursuite de la période d'observation avec rappel à court terme. SUR CE LE TRIBUNAL, Attendu qu'au 31/12/2023, le chiffre d'affaires réalisé s'élevait à environ 57.000 euros. L'activité étant insuffisante pour rembourser les prêts et permettre à la débitrice de se rémunérer. Attenu que le passif qui reste à être confirmé s'élèverait à environ 5.000 euros auquel il conviendra d'ajouter le solde restant dû au titre du prêt, étant précisé que le délai pour déclarer les créances n'est pas encore expiré. Attendu qu'il convient que soit fourni un prévisionnel de l'activité. Attendu qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire que le tribunal peut ordonner la poursuite de la période d'observation compte tenu de ce que l'entreprise dont s'agit dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes, avec néanmoins un rappel au 11/03/2025 pour qu'il soit procédé à un nouvel examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation. Attendu qu'il y a lieu de statuer ainsi. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Le Ministère Public entendu en ses observations, Vu le rapport du juge commissaire, Constate la non comparution de la débitrice, excusée suivant courriel en date du 09/01/2025. Constata la comparution de Maître, [S], mandataire judiciaire. Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de, [D], [R] -, [Adresse 1], esthétique, cosmétiques. Ordonne la poursuite de la période d'observation avec rappel au 11/03/2025. Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 11/03/2025, en Chambre du Conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce. Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours. Dit que Madame, [D], [R] devra à l'issue de cette période, produire un compte d'exploitation depuis l'ouverture de la procédure qui devra être remis tant au tribunal qu'au mandataire judiciaire huit jours avant l'audience. Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi. Prononcé publiquement par le Président Monsieur LANGLAIS François-Xavier, en présence des Juges Madame BOULFRAY Fanny et Monsieur MAUGER Jean-Luc, qui a signé le présent jugement avec le greffier. Le Greffier, Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Articles de loi cités
article L 631-15 du Code de Commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
69bb7eb4cdc6046d4729dc2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA