Trib. de CommerceCHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE — 8 avril 2025
- ECLI
- 69bb78e7cdc6046d47297d11
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 83 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 008084 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQ UE JUGEMENT DU 08/04/2025 DEMANDEUR (s) : La BANQUEPOPULAIRE GRAND OUEST (COENTFA) -, [Adresse 1], [Localité 1] REPRESENTANT (s) : Maître, [K], [B] ********* DEFENDEUR (s) : Madame, [G], [U] é pouse, [R] -, [Adresse 2] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 10/02/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur LANGLAIS François-Xavier JUGES Monsieur ROUX Frédéric Madame SAILLOUR Laure GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier du tribunal Objet : ASSIGNATION PRET : ACTION EN REMBOURSEMENT CONTRE EMPRUNTEUR ET/OU CAUTION Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre : LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (appelée ci-dessous BPGO), société coopérative à forme anonyme immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 857 500 227 dont le siège social est, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Comparante par Maître Frédéric BOUTARD, avocat au Barreau du Mans, demeurant, [Adresse 3]. Et Madame, [G], [U], épouse, [R], née le, [Date naissance 1] 1986 à, [Localité 2] (72), de nationalité française, domicilié, [Adresse 2], Non comparante, non représentée. Après communication de pièces entre les parties échange et dépôt de conclusions, l'affaire a été appelée le 10/02/2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 08/04/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du CPC. Le tribunal, Vu l'assignation à laquelle il est expressément fait référence, à la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST signifiée en date du 07/11/2024 à Madame, [G], [U] épouse, [R], par dépôt d'un avis de passage dans sa boîte aux lettres dûment identifiée, par un clerc assermenté et visée par Maître, [P], [Y], commissaire de justice associé, membre de la SCP BOIVIN,-[Y]-LEBORGNE, commissaires de justice associés dont l'étude est située,, [Adresse 4], , lui signifiant la nature de l'acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l'acte doit être retirée dans les plus brefs délais en son étude contre récépissé ou émargement, Vu les conclusions de la partie demanderesse pour l'audience du 10/02/2025 auxquelles il est expressément fait référence, Vu les pièces de la partie demanderesse versées au dossier, RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE Le 14/09/2022, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) octroie un prêt Socama Transmission Reprise à la SAS LES SŒURS K, d'un montant de 36.832 euros, remboursable en 2 échéances mensuelles d'un montant de 94,84 euros et 82 échéances mensuelles d'un montant égal à 498,84 euros. Le 14/09/2022, Madame, [G], [R], s'est portée caution solidaire de la SAS LES SŒURS K, en considération dudit prêt pour un montant de 4.788,16 euros incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires pour une durée de 108 mois. Le 25/06/2024, la SAS LES SŒURS K, a été déclarée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce du MANS. A cette date, il restait dû à a BPGO la somme de 28.064,53 euros au titre du prêt susvisé, créance déclarée entre les mains du mandataire judiciaire. Le prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS LE SŒURS K a entrainé l'exigibilité de son prêt. La BPGO a mis en demeure Madame, [G], [R] par LRAR en date du 1 er juillet 2024, de régler la somme de 4.788,16 euros en qualité de caution solidaire. La BPGO a obtenu du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire du MANS l'autorisation d'inscrire une hypothèque judicaire provisoire sur les parts et portions du bien immobilier appartenant à Madame, [R]. La BPGO a mené les démarches amiables auprès de Madame, [G], [R] pour obtenir le règlement de sa créance, sans succès. Aucun règlement n'est intervenu et aucune proposition de règlement n'a été effectuée par Madame, [G], [R]. Devant l'absence de réponse de Madame, [G], [R], la BPGO a saisi le tribunal de céans à son encontre. Depuis les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d'accord transactionnel. C'est en cet état que l'affaire a été présentée devant le tribunal le 10/02/2025. MOYENS ET PREFENTIONS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, aux dernières conclusions de la partie demanderesse pour l'audience du 10/02/2025. La demanderesse, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST La société BPGO demande au tribunal de : * Homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre BPGO et Madame, [G], [U] épouse, [R] les 6 et 10 février 2025. * Conférer force exécutoire au protocole d'accord transactionnel intervenu entre BPGO et Madame, [G], [U] épouse, [R] les 6 et 10 février 2025 dont un exemplaire demeurera annexé au jugement à intervenir. Dire que BPGO conservera la charge des dépens. Pour solliciter cette homologation, la BPGO se fonde sur les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile. La défenderesse, Madame, [G], [U] épouse, [R] Madame, [G], [U] épouse, [R], non comparante, non représentée n'a pas déposé de conclusion et ne s'est pas opposée à la demande d'homologation du protocole d'accord par la BPGO. SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse, examiné ses pièces et en avoir délibéré, constate que : La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et Madame, [G], [U] épouse, [R] ont fait des démarches amiables en parallèle de la procédure afin de solder le litige. Un protocole d'accord a été signé les entre les parties le 6 et 10 février 2025. En conséquence, le tribunal de céans homologuera le protocole d'accord transactionnel signé entre la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et Madame, [G], [U] épouse, [R] les 06 et10 févriers 2025 et lui confèrera force exécutoire. Le tribunal de céans condamnera la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux entiers dépens de l'instance conformément au protocole d'accord transactionnel signé entre les parties. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 1565 à 1567 du code de Procédure Civile, Vu l'accord des parties, Homologue le protocole d'accord transactionnel intervenu entre la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et Madame, [G], [U] épouse, [R] les 6 et 10 février 2025. Confère force exécutoire au protocole d'accord transactionnel intervenu entre la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et Madame, [G], [U] épouse, [R] les 6 et 10 février 2025 dont une copie demeurera annexé au présent jugement. Condamne la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux entiers dépens de l'instance, soit : 1°) Coût de l'assignation en date du 07/11/2024 ; soit 57,73 euros. 2°) Aux droits de plaidoiries. 3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC. Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Ce qui sera exécuté conformément à la Loi. Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur LANGLAIS François-Xavier, Président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 450 du CPC.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
- Date
- 8 avril 2025
Référence
69bb78e7cdc6046d47297d11
Données disponibles
- Texte intégral
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