Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 15 janvier 2026
- ECLI
- 69bb40cecdc6046d4725ed89
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 007841 REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE PC: 41026017 JUGEMENT DU 15/01/2026 DEMANDEUR : SAS, [Q] représentée par Me, [Q], [Adresse 1] DEFENDEUR : LA CANOPEE DE, [Localité 1] (SARL), [Adresse 2], [Localité 2] : 819 566 357 COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 15/01/2026 en audience devant le Tribunal composé de : Président : Joël DETOUILLON Juges : Jacques FAURIE : Philippe BONNIN qui en ont délibéré. Ministère public représenté par me Nathalie KIELWASSER, Vice-Procureure de la République Greffier lors des débats : Pierre LECLERC Jugement rendu en premier ressort et contradictoirement PRONONCE le 15/01/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC RESOLUTION DU PLAN Suivant jugement en date du 23/11/2023 du Tribunal de céans, LA CANOPEE DE GERGY (SARL) a été admis au bénéfice d'une procédure de sauvegarde. Par jugement du 21/11/2024, le Tribunal a arrêté le plan de sauvegarde du débiteur. SAS, [Q] représentée par Me, [Q] a déposé au Tribunal une requête en date du 19/12/2025 aux termes de laquelle il indique que le débiteur ne pourra pas exécuter son plan de sauvegarde conformément à ses engagement pris dans le cadre de son projet de plan arrêté par le Tribunal ; qu'il convient de faire droit à la demande de résolution du plan du débiteur et par conséquence prononcer la liquidation judiciaire avec les conséquences de droit conformément à l'article L.626-27 du code de commerce. Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience. LA CANOPEE DE, [Localité 1] (SARL) a comparu représentée à l'audience par Maître CARDINAL. A l'audience de ce jour, le débiteur soutient d'une part qu'elle est en état de cessation des paiements et, d'autre part, qu'elle n'est pas en mesure de régler le dividende prévu dans le plan. SAS, [Q] représentée par Me, [Q] est favorable à la demande. Madame la Vice-Procureure de la République a fait part à l'audience de ses observations et demande. Elle est favorable à la résolution du plan et au prononcé de la liquidation judiciaire. La décision, après délibéré, a été rendue ce jour. MOTIFS DE LA DECISION : Le débiteur fait part au commissaire à l'exécution du plan de sa volonté de cesser son activité et de l'impossibilité de faire face aux prochaines échéances du plan. Les explications et observations des parties faites à l'audience permettent d'établir que le débiteur est en état de cessation des paiements. En conséquence, le Tribunal constate l'état de cessation des paiements du débiteur et prononce en conséquence la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Les dépens de la présente sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement : JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE Le Ministère Public avisé de la présente procédure et entendu en ses réquisitions ; Vu les dispositions de l'article L. 626-27 du Code de Commerce ; Constate l'état de cessation des paiements ; Prononce en conséquence la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions du Livre VI du Code de Commerce, aux articles L.640-1 et suivants, à l'égard de LA CANOPEE DE, [Localité 1] (SARL), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ; Fixe la date de cessation des paiements au 15/01/2026 ; Désigne, [P], [M] en qualité de juge commissaire ; Nomme SAS, [Q] représentée par Me, [Q], [Adresse 1] en qualité de liquidateur judiciaire ; Nomme conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce SELARL, [Localité 3] TOUILLIER, [Adresse 3] en qualité de commissaire priseur judiciaire aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du Code de Commerce et la prisée des actifs du débiteur ; Vu les dispositions de l'article L.624-1 du Code de Commerce, fixe à onze mois à compter de l'insertion au BODACC le délai imparti au liquidateur pour établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente sauf application des articles L644-1 du code de commerce ; Dit que la clôture de la présente procédure devra être examinée dans un délai de deux ans à compter du présent jugement, sauf saisine avant cette échéance, du liquidateur, du débiteur, ou du ministère public en application des dispositions de l'article L643-9 du Code de Commerce ; Rappelle qu'il incombe au débiteur ou au représentant légal du débiteur de communiquer au greffe du tribunal et au liquidateur judiciaire toute information quant au changement de domicile personnel pour le bon déroulement de la procédure ; Dit que la présente décision fera l'objet des mentions, avis et publicités prévus par l'article R.621-8 du Code de Commerce ; Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles de loi cités
article L.622-6 du Code de Commerce et la prisée desarticle L643-9 du Code de Commercearticle L. 626-27 du Code de Commercearticle 450 du code de procédure civile.article L.624-1 du Code de Commercearticle L.631-9 du Code de Commerce SELARLarticle L.626-27 du code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
69bb40cecdc6046d4725ed89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA