Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69b9e8e3cdc6046d4707475c
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
06/01/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON06/01/2026JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2025F7050 Procédure [Immatriculation 1] Le Tribunal a été saisi le 17 décembre 2025de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce. La déclaration a été effectuée le 17 décembre 2025 par : La société [Adresse 1] [Localité 1] représenté par dirigeant de droit Monsieur [D] [J] [Adresse 2] Convocation lui a été adressée le 17 décembre 2025 La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 06 janvier 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président, * Madame Florence TOUSSAINT, Juge, * Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge, assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier, En présence de : * Madame [C] [X], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision : Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil. Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et que la date de cessation des paiements soit fixée au 01/01/2025, en raison de l'existence de dettes impayées à cette date. Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ; Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ; Attendu qu'en outre, le redressement paraît impossible ; Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ; Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ; Attendu que, sur réquisition du Ministère Public, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 01/01/2025 ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La société R 2 FRET [Adresse 3] Société à responsabilité limitée Transport de toute nature de marchandises Inscrit au RCS sous le numéro 849 926 837 RCS [Localité 2] FIXE provisoirement au 01 janvier 2025 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [V] [R] et de juge-commissaire suppléant Monsieur [F] [A] NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL [W] [M] membre du GIE ADN MJ représentée par Maître [W] [M] [Adresse 4] NOMME en qualité de commissaire de justice : la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur, [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce. INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement. FIXE au 06 juillet 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce. DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce. DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE Le Greffier Serge SUPERCHI Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Articles de loi cités
article L.622-6 du Code de Commerce.article L. 624-1 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69b9e8e3cdc6046d4707475c
Données disponibles
- Texte intégral
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