Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69b9e0cdcdc6046d4706a5b6
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 08/01/2026 JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête du commissaire à l'exécution du 2025F6728 plan en date du 25 novembre 2025 à l'encontre de : Procédure La société THERMO-BATI CONSEIL [Adresse 1] [Localité 1] représenté par dirigeant de droit Monsieur [Q] [I] - [Adresse 2] L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 08 janvier 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jacques DELILLE, Président, * Monsieur Geoffroy JOLY, Juge, * Monsieur Pierre PROST, Juge, assistés de : * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement : Par jugement du 05/11/2024, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société THERMO-BATI CONSEIL et a désigné la Selarl [S] [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par requête en date du 25 novembre 2025, le commissaire à l'exécution du plan sollicite du tribunal la résolution du plan de redressement précité au motif que l'échéance de la première annuité n'a pas été provisionnée entre ses mains. Il indique avoir échangé par téléphone avec le débiteur et qu'au cours de cet entretien, la société lui a indiqué que la situation était compliquée. Néanmoins, malgré ses relances et échanges par mail avec le débiteur, aucune somme n'a été payée, de sorte qu'au 05/11/2025, il n'a pas été en mesure de régler les créanciers. La société, bien que relancée, n'a pas pu tenir ses engagements, les modalités de remboursement du plan de redressement ne pouvant être respectées en l'absence de fonds disponibles pour assurer le paiement de la première échéance prévue. La société ne lui a remis aucun élément permettant de connaître la situation actuelle de l'exploitation tant au niveau du chiffre d'affaires réalisé que du résultat dégagé. Le dirigeant indique que l'activité de rénovation énergétique est fluctuante en fonction du gouvernement et des subventions. Il ne peut pas avoir une activité lissée, il n'a pas de solution. Attendu qu'aux termes des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce seul le tribunal qui a arrêté le plan peut décider la résolution et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ; qu'au vu de ce qui précède, le tribunal est compétent ; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier, l'inexécution des modalités du plan de redressement arrêté par le Tribunal au titre de la première annuité ; Attendu dès lors que le non-respect des engagements convenus dans le plan et dans les délais fixés par ce dernier ne peut entraîner que sa résolution ; Attendu qu'ainsi au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce, il a lieu de prononcer la résolution du plan et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur ; Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ; Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ADOPTE LE 05/11/2024 ET L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La société THERMO-BATI CONSEIL [Adresse 2] Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée La vente de matériaux, produits et prestations dans le domaine de la rénovation énergétique et ravalement de façades Inscrit au RCS sous le numéro 809 820 871 RCS [Localité 2] FIXE provisoirement au 05 novembre 2025 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur CAIMANT [R] et de juge-commissaire suppléant Madame [N] [M] NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL [S] [J] représentée par Maître [S] [J] [Adresse 3] NOMME en qualité de commissaire de justice : La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce. FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce. DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce. DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce. INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement. FIXE au 08/07/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jacques DELILLE Le Greffier.
Articles de loi cités
article L.622-6 du Code de Commerce.article L. 626-27 du code de commercearticle L.624-1 du Code de Commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69b9e0cdcdc6046d4706a5b6
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