Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69b8a6bdcdc6046d47ea51cb
- Date
- 3 juillet 2025
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Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - JUGEMENT DU 3 JUILLET 2025 Monsieur [Q] [K] RG 2025 006235 Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 26/06/2025 de : Monsieur Philippe ROLLAND, Président de Chambre, Monsieur Luc MINGUET, Juge, Monsieur Alain RENAULT, Juge, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET, * EN AYANT DELIBERE- A la date du 20 juin 2025, Monsieur [Q] [K] a déposé au Greffe de ce Tribunal une demande d'ouverture de procédure de surendettement. Monsieur [Q] [K] est régulièrement inscrit au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 982 984 049, avec une activité de livreur de repas à domicile à vélo. Monsieur [Q] [K] a donc la qualité de commerçant. Monsieur [Q] [K] a été convoqué à comparaître en Chambre du Conseil par les soins du Greffe. Attendu que Monsieur [Q] [K] a comparu. Attendu que l'article L681-1 du code de commerce dispose que : Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois : 1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; 2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. Attendu que l'article L711-1 du code de la consommation dispose que : Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Attendu que l'article L681-3 du code de commerce dispose que : Si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l'affaire, avec l'accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. Si la commission de surendettement constate au cours de la procédure que les conditions en sont remplies, elle invite le débiteur à demander l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre. Le tribunal qui ouvre cette procédure en informe la commission de surendettement, qui est dessaisie, sauf si les Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce conditions prévues au IV de l'article L. 681-2 sont réunies. Dans ce dernier cas, le tribunal et la commission de surendettement s'informent réciproquement de l'évolution de chacune des procédures ouvertes. Les dispositions du présent alinéa relatives à la commission de surendettement sont également applicables au juge des contentieux de la protection. Attendu que Monsieur [Q] [K] est un entrepreneur individuel dont les patrimoines professionnel et personnel sont distincts ; Attendu que Monsieur [Q] [K] a déclaré ne pas avoir de dettes professionnelles auxquelles il ne peut faire face à ce jour ; qu'il sollicite que le Tribunal renvoie l'affaire devant la commission de surendettement ; Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal réuni en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que Monsieur [Q] [K] est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes personnelles, exigibles et à échoir ; Attendu que Madame le Procureur conclut au renvoi de l'affaire devant la commission de surendettement. Attendu que seules sont réunies les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce. Attendu qu'en conséquence, le Tribunal, après avoir entendu le Ministère public qui ne s'oppose, dira n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du code de commerce, et renverra l'affaire devant la commission de surendettement. * PAR CES MOTIFS- Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Le demandeur entendu, Le Ministère public entendu, Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du code de commerce, Renvoie l'affaire devant la commission de surendettement, Dit que Monsieur le Greffier transmettra sans délai la copie de l'entier dossier auquel sera annexée une copie de la présente décision à la commission de surendettement à l'adresse suivante : BANQUE DE FRANCE - SURENDETTEMENT - [Adresse 1], Dit que Monsieur le Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69b8a6bdcdc6046d47ea51cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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