Trib. de CommerceOPPOSITIONS INJONCTIONS DE PAYER
Trib. de Commerce · OPPOSITIONS INJONCTIONS DE PAYER — 7 juillet 2025
- ECLI
- 69b86184cdc6046d47e51a42
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 2 413 687 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N°223 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - AFFAIRE : SARL SOCOFRAM / SARL REGUS ROLEGENERAL : N° 2025 000248 JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ ENTRE : La SARL SOCOFRAM, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse à l'injonction de payer, Défenderesse à l'opposition, Ayant pour avocat Maître Yann LE GOATER, SELARL RAMBAUD – LE GOATER, Avocat au Barreau de PARIS, ne comparant pas, ET : La SARL REGUS, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse à l'injonction de payer, Demanderesse à l'opposition, Comparant par Maître Vincent DEBORDES suppléant Maître Camille GARNIER, SELAS CABINET D'AVOCATS ERIC ESTRAMON, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND. Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 16 juin 2025, de Monsieur Roland GIBERT, Président de chambre, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Juge, et de Monsieur Alain RENAULT, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier. Procédure : La SARL SOCOFRAM a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 12 novembre 2024, à l'encontre de la SARL REGUS. Par ordonnance en date du 14 novembre 2024, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SARL REGUS de payer à la SARL SOCOFRAM, en deniers ou quittances valables, la somme de 24 136,87 € en principal avec intérêts légaux, la somme de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire (article D 441-5 du Code de commerce), ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 € T.V.A incluse. L'ordonnance a été signifiée à la SARL REGUS par acte d'huissier en date du 5 décembre 2024, remis à Étude. Par courrier de son Conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 23 décembre 2024, la SARL REGUS a formé opposition à cette ordonnance. Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l'audience du 17 mars 2025. L'affaire appelée à l'audience du 17 mars 2025 a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 16 juin 2025 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Par mail reçu au greffe de ce tribunal le 16 juin 2025, le conseil de la SARL SOCOFRAM a indiqué que les parties ont trouvé un accord qui a été exécuté et a transmis un courrier valant conclusions de désistement d'instance enregistrée sous le numéro RG 2025 000248 ainsi que de l'action qui la fondait. A l'audience, la SARL REGUS déclare accepter le désistement d'instance et d'action de la SARL SOCOFRAM. Cela étant exposé, le Tribunal : Attendu que la SARL SOCOFRAM indique se désister purement et simplement de son instance et action à l'encontre de la SARL REGUS ; Attendu que la SARL REGUS accepte ledit désistement d'instance et d'action ; Qu'il y a lieu, dès lors, par application de l'article 384 du Code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et de l'action et de se déclarer dessaisi ; Attendu que la SARL SOCOFRAM, qui se désiste de sa demande, sera condamnée à supporter les dépens de l'instance. * PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile, Constate l'extinction de l'instance et de l'action par suite du désistement de la SARL SOCOFRAM, accepté par la SARL REGUS, et se déclare dessaisi, Et condamne la SARL SOCOFRAM en tous les dépens, y compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 90,60 euros, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe, Signé par Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Juge, en l'absence du Président de chambre légitimement empêché, Et Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- OPPOSITIONS INJONCTIONS DE PAYER
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
69b86184cdc6046d47e51a42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA