Trib. de CommerceProcédures collectives - (Chambre du Conseil)
Trib. de Commerce · Procédures collectives - (Chambre du Conseil) — 15 janvier 2026
- ECLI
- 69b81598cdc6046d47dce0b3
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N°PC : 41026009 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER 2ème chambre 15/01/2026 RG : 2025 007440 - JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE C/[I] [L] ENTRE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] - [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège. PARTIE DEMANDERESSE, représentée par M. [P] [X] muni d'un pouvoir de Mme [C] [J], directrice régionale. D'UNE PART. ET : Mme [L] [I] - [Adresse 2] -esthétique, Uv et coiffure en salon, vente de bijoux et vente de produits cosmétiques – 753 710 466 RCS [Localité 2]. PARTIE DEFENDERESSE, non comparante ni représentée. D'AUTRE PART. Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Xavier DIERS vice-président, M. Yves SZRAMA et M. Daniel PARENTY juges, assistés de Me Laurence PIDOU, greffier associé. Suivant exploit en date du 7 décembre 2025, délivré par Me [O] [A] (remise dépôt étude personne physique), l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a fait citer devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, pour l'audience du 15/01/2026, Mme [I] aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son encontre une procédure collective. A l'appui de son assignation, l'URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1] fait valoir que Mme [I] rencontre des difficultés pour acquitter ses charges sociales depuis 2015; qu'il reste lui devoir une somme en principal de 19 136.48 € au titre des cotisations et majorations de retard ; que la dette est certaine, liquide et exigible. A l'audience, M. [X] précise qu'aucune taxation d'office n'a été appliquée et que le dernier paiement est intervenu en date du 22/11/2025 pour un montant de 300 €. Le ministère public, à qui la cause a été transmise, a visé le dossier. Attendu qu'il apparaît que Mme [I] n'est pas en mesure de régler les sommes dues au titre des cotisations échues, suffisamment établies par les titres produits par le créancier requérant. Attendu que l'ancienneté et l'importance des sommes dues, ainsi que le caractère infructueux des poursuites démontrent l'état de cessation des paiements de Mme [I], caractérisé par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, Qu'il échet en conséquence, en l'absence du débiteur régulièrement convoqué, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire afin d'identifier si l'entreprise exerce encore une activité et emploie ou non encore des salariés. Attendu que le tribunal n'a pas d'éléments sur la situation personnelle active et passive de Mme [I] ; Que le tribunal, en l'absence d'information considère que les conditions de surendettement personnel tel que défini à l'article L681-1 2° ne sont pas réunies ; que le tribunal fera application des dispositions de l'article L681-2 II sur le patrimoine professionnel. Que la date de cessation des paiements sera fixée provisoirement au 15/07/2024, délai maximum autorisé par la loi. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, OUVRE une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [L] [I] immatriculée sous le n° 753 710 466 RCS [Localité 2] dont l'établissement est [Adresse 2]. DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article L681-2 II C.com. INVITE le cas échéant, les salariés à désigner, au sein de leur entreprise, un représentant des salariés, dans les conditions de l'article L.621-4 du code précité et à déposer au greffe le procès-verbal de désignation ou de carence. FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 15/07/2024. FIXE la fin de la période d'observation à six mois, convoque cependant, dès à présent, conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, Mme [I], en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer –[Adresse 3] à l'audience du 12/03/2026 à 14:45 date à laquelle le tribunal se prononcera sur la poursuite de la période d'observation au vu d'un rapport démontrant que l'entreprise respecte ses obligations légales et dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de l'activité. NOMME M. Daniel PARENTY juge commissaire. DESIGNE la SELARL PERSPECTIVES prise en la personne de Me [H] [Q] [Adresse 4] mandataire judiciaire, lequel établira en application des articles L 621-1 & L 631-18, la liste des créances dans le délai de douze mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. DESIGNE la SELARL [Y] [F] - [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L622-6 du Code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur, dont il déposera rapport dans les huit jours de sa saisine. ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière. EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure. le greffier Laurence PIDOU le président.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
69b81598cdc6046d47dce0b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA