Trib. de CommercePOUR PLAIDER
Trib. de Commerce · POUR PLAIDER — 14 janvier 2026
- ECLI
- 69b7db70cdc6046d47d8061b
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 77 690 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2026 A TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026 Rôle 2025/359 Prononcé publiquement le Mercredi Quatorze Janvier Deux Mille Vingt Six par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Cinq Novembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient : Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Monsieur Eric COQUIDE, Madame Catherine YON VIVIER Qui en ont délibéré. Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier. ENTRE * La SAS PMG immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le n°393.992.870 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseils, Maître Yves MAYNE, Avocat au Barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2], avocat plaidant non comparant et pour avocat postulant, Maître Stéphanie MULLIEZ, Avocate au Barreau d'ARRAS, comparante en personne. ET La SAS [Q] [F] immatriculée au RCS d'ARRAS sous le n°453.192.973 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître David LACROIX, Avocat au Barreau de DOUAI, demeurant [Adresse 4], non comparant. LES FAITS – LA PROCEDURE Par exploit de commissaire de justice en date du 28/01/2025 la demanderesse a fait délivrer assignation à la SAS [Q] [F] d'avoir à comparaitre à notre audience du 12/03/2025 à 14heures aux fins de l'entendre condamner à lui payer les sommes de 105.776,90 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25/07/2024 ainsi que la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et voir rappeler l'exécution provisoire qui est de droit. A l'audience le conseil de la partie demanderesse a déposé ses conclusions de désistement d'instance et d'action, Le conseil de la défenderesse non comparant a préalablement écrit a la juridiction par des conclusions d'acceptation, L'affaire a été mise en délibéré. SUR CE LE TRIBUNAL ATTENDU qu'il convient de faire droit à la demande de désistement dans l'intérêt des parties. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; Vu les dispositions du code de procédure civile, * Prenons acte du désistement d'instance et d'action de la demanderesse. * Prenons acte de l'acceptation de ce désistement d'instance et d'action par la défenderesse et de son désistement * Nous déclarons dessaisi de l'instance * Dit n'y avoir lieu à notification ou signification de la présente décision * Fixons les dépens à la somme de 57.23 € au titre des frais et débours de greffe * Laisse à la charge des parties leurs propres frais et dépens. M. PARMENTIER Commis-Greffier M. DESREUMAUX Président de Chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- POUR PLAIDER
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
69b7db70cdc6046d47d8061b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA