Trib. de Commerce.
Trib. de Commerce · . — 7 janvier 2026
- ECLI
- 69b7728ecdc6046d47d016db
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 7 janvier 2026 MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION : SAS NANOTEINTE Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 7 janvier 2026 à 8H30 : PRESIDENTE : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 2ème Chambre, JUGES : M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Bernard DELALLEAU Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : Monsieur Guillaume THEOBALD, Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15, Vu le jugement rendu par ce Tribunal le ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS NANOTEINTE - exerçant une activité de La commercialisation, la réparation et le remplacement de vitrages automobiles, la pose de films pour vitrages automobiles et bâtiments, la pose de film de protection de carrosserie et de covering automobile et bâtiment (flocage publicitaire, personnalisation), la pose de stores.- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 899435218, pour laquelle ont été désignés : M. [L] [W], en qualité de Juge-Commissaire, La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [A] [N], en qualité de mandataire judiciaire, Vu le rapport déposé au greffe le 31/12/2025 par le mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge commissaire, en date du 02/01/2026 sollicitant le renvoi pour la conversion en liquidation judiciaire, La procédure est revenue à l'audience du 7 janvier 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; il a été entendu : * La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [A] [N], mandataire judiciaire, M. [T] [I] [U] [Y], Président de la société, Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l'audience que la société SAS NANOTEINTE est régulièrement assurée pour son activité, qu'elle dispose de 8.000€ sur le compte bancaire, mais qu'il n'y a pas d'élément comptable; A l'audience le ministère public a insisté sur la nécessisté d'obtenir des éléments comptables et a demandé d'autoriser la poursuite de la période d'observation ; Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement ; Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, CONSTATE que l'exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité. En conséquence, MAINTIENT la SAS NANOTEINTE en période d'observation, laquelle prendra fin au 19/05/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période. DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 13/05/2026 à 8h30 - [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible. DIT qu'il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience. DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience. DIT que par soucis d'efficacité, l'exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, l'exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce. ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 7 janvier 2026. Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- .
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
69b7728ecdc6046d47d016db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA