Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69b6ff8ecdc6046d47c817c2
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 5 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 13/01/2026 Demandeur: METRO FRANCE (SAS) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté : Maître Odile DESMAZIERES, Avocat au barreau de Lille Défendeur : [Localité 2] (SAS) [Adresse 3] [Localité 3] R.C.S 915 099 527 Représenté : Non comparant, non représenté, Composition du tribunal Président de Chambre Juges ibunal lors du débat et du délibéré : ibre : D. MARTIN DE FREMONT : S. KIRSTETTER : J. MALARD Ministère public С : Cyril DELHAYE - Avisé Vice-Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE Débats en char nbr e du conseil du 13/01/2026 Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : RENVOI APRES INCOMPETENCE (COMPETENCE TERRITORIALE) Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective Répertoire général : 2025 003992 Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi : Que par exploit de commissaire de justice en date du 28/07/2025, la Sas METRO FRANCE a fait délivrer assignation à la société [Localité 2] (SAS) ayant son siège social [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 915 099 527, pour voir prononcer son redressement judiciaire ou à titre subsidiaire prononcer sa liquidation judiciaire faute d'obtenir le paiement de la somme de 4520.58 €. Que l'entreprise étant inscrite au Registre du commerce et des sociétés de DOUAI, le tribunal de commerce de Lille métropole s'est déclaré incompétent et a renvoyé la présente affaire devant le tribunal de commerce de céans. Que les parties ont été convoquées à l'audience de ce jour par lettre recommandée avec accusé de réception. Que la société [Localité 2] (SAS) n'a pas été représentée bien que régulièrement convoquée et quoique dûment appelée. Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis que la société [Localité 2] (SAS) a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en date du 04/11/2025 sur déclaration de cessation des paiements du dirigeant, par jugement rendu par le tribunal de commerce de céans. Dit en conséquence n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société [Localité 2] (SAS). PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, Le Ministère public avisé, Constate que la société [Localité 2] (SAS) se trouve en liquidation judiciaire simplifiée par jugement prononcé par le tribunal de commerce de céans en date du 04/11/2025. En conséquence dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société [Localité 2] (SAS). Liquide les dépens à la somme de 57.23 euros ttc, à la charge du demandeur. Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqué ci-dessus. Le Président Le Greffier.
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile le présen
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69b6ff8ecdc6046d47c817c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA