Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 21 janvier 2026
- ECLI
- 69b6f9a6cdc6046d47c61ef7
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 6 000 000 €
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003784 41525233 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 21/01/2026 Demandeurs : Le Tribunal de Commerce de DOUAI SELARL [U] [C] - [H] [M], prise en la personne de Maître [B] [M], en qualité de mandataire judiciaire de [Localité 1] (SAS) Représentée par Maître Jean-Philippe BORKOWIAK, Comparant. * Défenderesse : [Localité 1] (SAS) [Adresse 1] [Localité 2] RCS 791 487 978 [A] [Z], président de ladite société, Comparant. * assisté de : Maître CHIROLA Fabien, Avocat au Barreau de Lille comparant. Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : Ph. COSTE Juges : M. LAPAGE : AC. MAGUIRE Ministère Public : Frédéric FOURTOY Procureur de la République Greffier : Olivier THOQUENNE Débats en Chambre du Conseil du 21/01/2026 Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité -L631-15-II et L641-1-III 2025 003784 Le tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit, Par jugement en date du 23/09/2025, le tribunal de commerce de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [Localité 1] (SAS) [Adresse 1] 59450 Sin-le-Noble RCS 791 487 978. Le représentant légal de l'entreprise dont s'agit et si il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en chambre du conseil. Il ressort du rapport du mandataire judiciaire que la comptabilité était tenue par le cabinet d'expertise comptable de Monsieur [L] [T], que celui-ci a notifié son intention de cesser sa mission au 31 octobre 2025, (finalement le cabinet [L] [T] aurait accepté de finaliser les comptes 2025), notamment pour défaut de paiement des honoraires, la société [Localité 1] a missionné un nouvel expert-comptable à partir de janvier 2026 à savoir le cabinet FAREXCOM. Malgré les difficultés enregistrées au cours du dernier exercice, le dirigeant entend poursuivre l'activité commercial, mais au vu du passif de la société [Localité 1] (SAS) il faudrait que la société puisse générer un cash-flow de 60 000 euros dans l'optique d'un plan sur 10 ans, qu'aujourd'hui aucune consignation mensuelle n'est possible. Au terme des délais légaux, M. le juge-commissaire a établi un rapport. Il ressort du rapport du juge-commissaire, sur les perspectives, que compte tenu du montant du passif déclaré, les mesures de réduction des charges envisagées par M [Z] [A], dirigeant de la société [Localité 1] (SAS) apparaissent nécessaires mais insuffisantes à restaurer la rentabilité nécessaire pour faire face à un plan de redressement sans l'appui d'une politique commerciale plus adaptée, en l'absence de telles perspectives, une solution liquidative n'est pas à écarter à ce stade de la procédure. Le ministère public requiert la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l'article L.631-15 II du code de commerce. Il échet de statuer dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur et son conseil en leurs observations, Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions, Prononce la liquidation judiciaire à l'encontre de la société [Localité 1] (SAS) ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 791 487 978. Maintient MJ. [O] en qualité de juge commissaire, 2025003784 Nomme la SELARL [U] [C] - [H] [M], prise en la personne de Maître [B] [M], en qualité de liquidateur. Dit qu'en application de l'article L.641-7 du code de commerce le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations. Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes. Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'article L.642-19 du code de commerce. Fixe à 24 mois le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce. Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce de Douai, les jour mois et an indiqués cidessus. Le Président Le Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
69b6f9a6cdc6046d47c61ef7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA