Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 2 avril 2025
- ECLI
- 69b6d8becdc6046d47c2f838
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 3 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Répertoire général : 2025 001077 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 02/04/2025 Demandeur : M [W] [P], [Adresse 1] Président de la SAS VDB, elle même Présidente de la SAS STAR Comparant, Défendeur : STAR (SAS) [Adresse 2] Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : P. CONSTANT Juges : A. RICHEZ : P. PILCH Ministère Public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE Débats en chambre du conseil du 02/04/2025 Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec administrateur - L631-7 41525095 REPERTOIRE GENERAL : 2025 001077 Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi : Attendu qu'à la date du 27/03/2025, M [W] [P], Président de la SAS VDB, elle-même Présidente de la société STAR (SAS) ayant son siège social [Adresse 2] a fait au Greffe du Tribunal la déclaration de cessation des paiements. Qu'à l'appui de ladite déclaration, il a été déposé les pièces prescrites par l'article R631-6 du code de commerce. Que la société STAR (SAS) est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de d'ARRAS sous le no522 428 341. Que M [W] [P], Président de la SAS VDB, elle-même Présidente de la STAR (SAS) a été entendu en chambre du conseil en ses explications. Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 38 000 euros avec son actif disponible de 23 000 euros ; et qu'elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements. Que l'entreprise emploie 17 salariés et que son chiffre d'affaires est inferieur à 3.000.000 euros h.t. Que pour une bonne administration de la justice, conformément à l'article L668-2 du Code de commerce, il y a lieu pour le Tribunal de céans de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société STAR (SAS). PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Ouvre la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société STAR (SAS), ci-dessus qualifié(e) et domicilié(e). Fixe la date de cessation des paiements au 15/11/2024. Nomme P. CONSTANT en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL Yvon PERIN et [N] [Y], prise en la personne de Maître [N] [Y] en qualité de Mandataire Judiciaire. Nomme la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [O] [L], en qualité d'Administrateur judiciaire, avec mission d'assistance. Désigne SELARL MERCIER CPJ, Commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier, agissant sur sollicitation expresse du Mandataire Judiciaire. Dit qu'un représentant des salariés sera nommé et qu'en conséquence un procèsverbal de nomination ou de carence sera déposé au Greffe sans délai. Informe les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créances entre les mains du Mandataire Judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. Fixe provisoirement à douze mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le Mandataire Judiciaire devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L-624-1 du code de commerce. Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes. Ouvre une période d'observation de six mois. Dit que néanmoins les parties comparaitront à l'audience du 21.05.2025 à 09 h 00 afin que soit statué par le Tribunal sur la poursuite de la période d'observation. Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière, nonobstant toutes voies de recours. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jour mois et an que dessus. 2025 001077 41525095 Le Président Le Greffier.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 2 avril 2025
Référence
69b6d8becdc6046d47c2f838
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA