Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 15 janvier 2025
- ECLI
- 69b6cdc4cdc6046d47c23cfa
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 15/01/2025 Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI SELARL Yvon PERIN - [R] [V] En qualité de Mandataire Judiciaire de la société BBR TRANSPORT (SARL) Représentée par Maître [R] [V] Comparant Défendeur : BBR TRANSPORT (SARL) [Adresse 1] R.C.S 838 166 395 Représenté : M [N] [L], Gérant de la SARL BBR TRANSPORT, En présence de : M [I], du Cabinet BDL, Comparants, Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : JP. ETHUIN Juges : J.N. BOURGUIGNON : P. VALERY Ministère Public : Frédéric FOURTOY - Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE Débats en chambre du conseil du 15/01/2025 Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par JP. ETHUIN. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I 41524285 2024 003218 Le Tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit : Par jugement en date du 19/11/2024, le Tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire de : BBR TRANSPORT (SARL); Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour. Qu'il ressort du rapport du Mandataire judiciaire que le dirigeant souhaite poursuivre son activité commerciale. Que le passif déclaré semble conséquent et que la capacité d'autofinancement ne sera probablement pas suffisante. Que cependant, le Mandataire judiciaire ne s'oppose pas au maintien d'activité de l'entreprise afin de pouvoir évaluer la faisabilité d'un plan de continuation, d'autant plus qu'à ce jour les dettes courantes sont honorées. Qu'il n'a pas été porté à la connaissance du Tribunal l'existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du Code de Commerce. Que sur rapport écrit, Monsieur le Juge commissaire émet un avis réservé sur la présentation à terme d'un plan de continuation, que cependant il n'est pas opposé au maintien d'activité de l'entreprise afin que les éléments comptables puissent être communiqués. Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère Public par application de l'Article L.661-6 2° du Code de Commerce, Ayant pris connaissance du rapport de M le juge-commissaire, Le Mandataire Judiciaire entendu en son rapport, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de BBR TRANSPORT (SARL); Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en Chambre du Conseil pour le 23/04/2025 à 09 h 00. Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an que dessus. Le Président Le Greffier.
Articles de loi cités
article 452 du Code de Procédure Civile le présenarticle L.631-15 du Code de Commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
69b6cdc4cdc6046d47c23cfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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