Trib. de CommerceContentieux - audience publique
Trib. de Commerce · Contentieux - audience publique — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69b6bf21cdc6046d47c146c6
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 25 190 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
[…] JUGEMENT DU 3 JUILLET 2025 Composition lors des débats : M. Bruno PILETTE Président de Chambre, MM. Jean Luc JONVILLE et Jean Noel ORVAL, Juges, Mme Laurence DUBOIS Commis greffier Jugement mis à disposition au Greffe le 3 juillet 2025, par Monsieur Bruno PILETTE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS, commis greffier Affaire J20220000004 en jonction des affaires : 2024003544 – ENTRE – la SCEA [X] [Adresse 1] demanderesse comparant par Maître [H] [M] Avocat à [Localité 1] * ET - la SAS UPL France [Adresse 2] défenderesse représentée par Maître EL FADL Avocat [Adresse 3], substitué à l'audience par Maître Paulina ENRIQUEZ Avocat à [Localité 2] La société DOMFRESH LIMITED [Adresse 4] défenderesse comparant par Maître ROSTAN D'ANCEZUNE Avocat [Adresse 5], ayant pour postulant Maître Jean Roch PARICHET Avocat à [Localité 1]. 2021003075 et 2021013241 – ENTRE – la SAS UPL France [Adresse 2] demanderesse représentée par Maître EL FADL Avocat [Adresse 3], substitué à l'audience par Maître Paulina ENRIQUEZ Avocat à [Localité 2] * ET – La société DOMFRESH LIMITED Algo [Adresse 6] défenderesse comparant par Maître ROSTAN D'ANCEZUNE Avocat [Adresse 5], ayant pour postulant Maître Jean Roch PARICHET Avocat à [Localité 1] La SARL LAURENT TERNYNCK [Adresse 7] défenderesse comparant par Maître Nadir LASRI Avocat [Adresse 8] LES FAITS et la PROCEDURE La société [X] est une exploitation agricole sise à [Localité 3] qui produit notamment des pommes de terre de consommation. La société UPL distribue des produits phytosanitaires. Elle vient aux droits de la société NEO FOG. Celle-ci ayant fait l'objet d'une dissolution avec transfert universel de son patrimoine à son associé unique, la société UPL FRANCE SAS. AFFAIRE : SCEA [X] / UPL France et DOMFRESH LIMITED et UPL France / DOMFRESH LIMITED et [N] [C] La société DORMFRESH est un fabricant de produits phytosanitaires. Elle produit notamment le DORMIR. La société [N] [C], créée par Monsieur [N] [C], est spécialiste dans la conservation de pommes de terre. Monsieur [N] [C] est également à temps partiel salarié de la société NEO FOG. Durant la campagne 2017/2018, la société [X] plante des pommes de terre de consommation des variétés CELTIANE, GALANTE et GIWENNE. Après leur récolte, ces pommes de terre sont stockées d'octobre 2018 à juillet 2019 dans les installations frigorifiques de la société [X]. Durant cette période d'entreposage, les pommes de terre font l'objet d'un traitement anti germination afin d'assurer la bonne conservation des produits et de réguler leur évolution et leur germination. Deux produits sont appliqués : de l'éthylène et un produit récent qui a reçu une autorisation de mise sur le marché le 15 septembre 2017, commercialisé sous la marque DORMIR. Pour ce faire, la société [X] se rapproche de la société agréée NEO FOG. Le produit est appliqué le 3 octobre 2018 par Monsieur [P] [X] et Monsieur [L] [V], salarié de la société [X]. Monsieur [N] [C] livre le produit DORMIR et assiste au traitement. Selon la société [X], l'état des pommes de terre traitées avec le produit DORMIR se dégrade rapidement suite au traitement, certains tubercules sont victimes de nécrose, conduisant à la pourriture. Monsieur [X] mandate un officier ministériel, par ailleurs, afin de procéder à divers échantillonnages les 12 novembre 2018, 21 mars 2019 et 23 juillet 2019 La société [X] entre en négociation avec le fabricant et le distributeur pour obtenir une résolution amiable de ce litige. La récolte, objet du litige, est détruite le 18 juin 2019 par l'endiverie de [Localité 4]. Par exploit judiciaire en date du 1 er octobre 2019, la société [X] assigne les sociétés NEO FOG et DORMFRESH devant le Tribunal de céans aux fins d'obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance du 30 janvier 2020, le Tribunal désigne Monsieur [W] [Q] aux fins de : * Convoquer les parties et leurs conseils * Se faire remettre toutes pièces nécessaires à la poursuite de l'expertise * Se rendre au sein de la société [X] et tous lieux nécessaires à la poursuite de l'expertise * Expertiser les échantillons de pommes de terre récoltées des 4 variétés tant ceux traites avec DORMIR qu'à l'éthylène * Au besoin. s'adjoindre l'assistance d'un sapiteur notamment si des analyses sont requises * Constater la réalité des désordres invoqués sur les pommes de terre traitées avec DÔRMIR en déterminer les causes et en déduire les responsabilités * Déterminer si les échantillons prélevés sont exploitables AFFAIRE : SCEA [X] / UPL France et DOMFRESH LIMITED et UPL France / DOMFRESH LIMITED et [N] [C] * Retracer l'historique et les conditions de culture, de récolte, de conservation et de stockage des pommes de terre * Dire si le mode d'application et l'utilisation des produits utilisés étaient conformes aux préconisations des fabricants et. plus largement, aux règles de l'art en la matière * Fournir à la juridiction qui pourrait être saisie ultérieurement tous les renseignements utiles quant aux dommages, à leur cause et aux préjudices qui en découlent * Déterminer et liquider le préjudice subi par la société [X] Cette expertise est étendue le 19 novembre 2020 à l'entreprise SARL [N] [C]. A fin d'interrompre tout délai de prescription et de forclusion pendant que les opérations d'expertise judiciaire sont en cours, la société UPL assigne au fond, selon exploit du 15 mars 2021, son fournisseur, la société DORMFRESH, aux fins d'être relevée indemne de toute condamnation, avec demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [W] [Q]. Le 20 octobre 2022, le Tribunal accorde le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [W] [Q]. Monsieur [Q] dépose son rapport le 10 janvier 2023. Le 16 janvier 2024, la société [X] assigne les sociétés UPL et DORMFRESH devant ce Tribunal et demande leur condamnation à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Le 6 juin 2024, les instances sont jointes avec deux autres n° RG afférents à une affaire distincte impliquant un autre agriculteur Les sociétés UPL et DORMFRESH plaident la disjonction le 5 décembre 2024. La jonction entre les seules n° RG J 202200004 et 2024003544 afférents à la seule affaire [X] est prononcée ce même jour. C'est en l'état que les parties se retrouvent devant le Tribunal de céans. Dans ses dernières conclusions, la société [X] demande au Tribunal de : Vu les articles 1245 et suivants du code civil. * Condamner la société DORMFRESH au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 251 907 € en réparation du préjudice économique subi par la SCEA [X] * Condamner la société DORMFRESH au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 20 000 € en réparation du préjudice moral subi par la SCEA [X] Vu les articles 1217 et suivants du code civil, * Condamner la société UPL France, venant aux droits de NEOFOG, au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 251 907 € en réparation du préjudice économique subi par la SCEA [X] * Condamner la société UPL France, venant aux droits de NEOFOG, au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 20 000 € en réparation du préjudice moral subi par la SCEA [X] Condamner les sociétés DORMFRESH et UPL France au paiement de 20 000 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'à la prise en charge des frais d'expertise judiciaire et des entiers frais et dépens de procédure. Dans ses dernières conclusions, la société DORMFRESH demande au Tribunal de : Vu les articles 1194, 1604, 1217, 1231-1, 1641 et 1648, 1240 et 1241 ainsi que les articles 1245 et suivants du Code Civil, Vu les articles 699 et suivants du Code de Procédure Civile Vu les pièces versées au débat, A titre principal * JUGER que la SCEA [X] ne démontre pas la réalité des dommages qu'elle allègue, d'un défaut du produit DORMIR et du lien de causalité entre les deux; Par conséquent, DEBOUTER la SCEA [X] de l'ensemble des demandes formées par ce dernier à l'encontre de la société DORMFRESH sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code civil au titre des désordres objet du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [W] [Q] en exécution de la mission d'expertise qui lui a été confiée par l'ordonnance de référé du 30 janvier 2020. A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la responsabilité de la société DORMFRESH serait retenue, * JUGER que la SCEA [X] a commis plusieurs fautes dans l'application du produit DORMIR ; Par conséquent, * JUGER que les fautes commises par la SCEA [X] exonèrent DORMFRESH de toute responsabilité A titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la responsabilité de la société DORMFRESH serait retenue, * JUGER que la société UPL France, venant aux droits de la société NEO FOG, a failli à ses obligations contractuelles à l'égard de la SCEA [X] ; * JUGER que la société UPL France, venant aux droits de la société NEO FOG, engage dès lors sa responsabilité l'égard de la SCEA [X] ; Par conséquent, CONDAMNER la société UPL France, venant aux droits de la société NEO FOG, à relever et garantir la société DORMFRESH de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des demandes qui pourraient être formulées par la SCEA [X] en lien avec les désordres dont a à connaitre Monsieur [W] [Q] dans le cadre de ses opérations d'expertise ; En tout état de cause, * REJETER le prononcé de l'exécution provisoire si le jugement à intervenir faisait droit aux demandes de la SCEA [X] ou subordonner le paiement de la condamnation à la constitution d'une garantie bancaire par la demanderesse * CONDAMNER la SCEA [X] ou la société UPL France à verser à la société DORMFRESH la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; * CONDAMNER la SCEA [X] ou la société UPL France aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions la société UPL demande au Tribunal de : Vu les articles 1194, 1604, 1217, 1231-1240 et 1241 du Code Civil, Vu l'article 367 du Code de procédure civile, A TITRE PRINCIPAL * DEBOUTER la SCEA [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à rencontre de la société UPL SAS France venant aux droits de NEO FOG A TITRE SUBSIDIAIRE Sans reconnaissance de responsabilité, CONDAMNER, in solidum la société DORMFRESH et la SARL [N] [C] à relever et garantir indemne la société UPL FRANCE SAS venant aux droits de NEO FOG, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des demandes formulées par la SCEA [X] pour la somme de 224 305 et toutes demandes accessoires, EN TOUT ETAT DE CAUSE * REJETER le prononcé de l'exécution provisoire si le jugement à intervenir faisait droit aux demandes de la SCEA [X] ou subordonner le paiement de la condamnation à la constitution d'une garantie bancaire par la demanderesse. Dans ses dernières conclusions, la société [N] [C] demande au Tribunal de : Vu les articles 9 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu les pièces, * DEBOUTER les sociétés UPL FRANCE venant aux droits de NEO FOG, et DORMFRESH, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SARL [N] [C]. * CONDAMNER la SAS UPL France venant aux droits de NEO FOG à payer à la SARL [N] [C] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * CONDAMNER la SAS UPL France venant aux droits de NEO FOG aux entiers dépens. * ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A la demande des parties, l'affaire a fait l'objet de 9 renvois. Elle a été plaidée à l'audience du 24 avril 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. MOYENS DES PARTIES * Pour la société [X] : Elle soutient que les éléments produits, à savoir les rapports d'expertise amiable, les constats d'huissier, les fiches de réclamation NEO FOG, établissent la réalité des désordres et leur imputabilité au produit DORMIR. Le Tribunal dispose ainsi de suffisamment d'éléments pour déterminer les responsabilités respectives des parties. Aux termes de l'article 1245 du Code Civil, la société DORMFRESH, producteur du produit DORMIR est responsable des dommages que peut occasionner l'application de son produit, du fait de sa défectuosité extrinsèque. En effet, la notice d'emploi communiquée avec le produit lors de la saison 2018 est erronée. La société NEO FOG est responsable, aux termes de l'article 1615, du Code Civil, puisqu'elle a manqué au devoir d'information qui lui incombait en sa qualité de vendeur professionnel. Elle a subi un préjudice dont elle détaille le calcul en partant des quantités qui ont fait l'objet de méthanisation. Elle sollicite également la réparation d'un préjudice moral. * Pour la société DORMFRESH : Aux termes de l'article 1245-8 du Code civil, il est impératif de démontrer trois éléments : l'existence d'un dommage, un défaut du produit, et un lien de causalité entre les deux. L'expertise judiciaire, menée par Monsieur [W] [Q] constate que l'EARL [X] n'apporte pas ces éléments L'expert judiciaire a conclu qu'il était impossible de vérifier la matérialité des désordres, leur origine, ou leur ampleur. En absence de preuve du dommage revendiqué, l'EARL [X] doit être déboutée de ses demandes. L'EARL [X] échoue à démontrer la défectuosité du produit DORMIR ou le manque d'information ou de mise en garde. La responsabilité de DORMFRESH ne peut donc être engagée. L'expertise évoque d'autres facteurs externes pouvant expliquer les prétendus dommages. Le quantum du préjudice présenté par [X] est infondé. L'expertise judiciaire révèle que NEO FOG n'a pas respecté les recommandations d'utilisation du produit DORMIR, notamment en termes de ventilation et de dosage. Elle demande donc que la société UPL soit appelée en garantie de son éventuelle condamnation. Demande à ce que l'exécution provisoire soit assortie d'une garantie bancaire. * Pour la société NEO FOG/UPL : Les demandes de l'EARL [X] contre UPL doivent être rejetées, puisque aucun dommage ni lien de causalité entre le produit DORMIR et les désordres allégués n'est prouvé. L'expert judiciaire n'a pu examiner la récolte détruite. Aucun préjudice justifié n'est démontré. Les rapports privés ne peuvent à eux seuls être utilisés comme preuve. Aucune implication contractuelle de sa part n'est démontrée dans ce dossier au titre d'une prestation d'applicateur Subsidiairement, Elle demande à être relevée indemne par la société [N] [C], dont Monsieur [C] est le gérant et pour le compte de laquelle il a réalisé tous les actes autres que la livraison du produit DORMIR. Elle demande à être relevée indemne par DORMFRESH, soutenant que celui-ci a manqué à son obligation d'information et de conseil en 2018. En l'absence d'indications sur la santé financière de l'entreprise [X], elle sollicite que l'exécution provisoire soit subordonnée à la constitution d'une garantie financière déposée à la Caisse des dépôts et consignations. * Pour la société [N] [C] : La Société [X] ne produit aucune preuve du rôle causal du produit DORMIR sur les désordres constatés. Monsieur [N] [C] a agi en qualité de salarié de la société NEO FOG. Aucune preuve n'est apportée quant à une éventuelle faute de Monsieur [C] lors de son intervention. MOTIFS DE LA DECISION * Sur les demandes de la société [X], Aux termes de l'article 1245-8 du Code civil, le demandeur doit prouver le préjudice, le dommage et le lien de causalité entre ce dernier et le préjudice. Il appartient à l'EARL [X] de démontrer les faits qu'elle allègue, notamment l'existence d'un dommage, d'un défaut du produit et d'un lien de causalité entre le défaut et le dommage. * Sur la réalité du dommage, L'expertise judiciaire s'est déroulée après la destruction des pommes de terre le 18 juin 2019 : il est produit une attestation de la société ENDIVERIES de [Localité 4] qui déclare avoir procédé à cette date à la méthanisation de 700 tonnes de pommes de terre à la demande de la société [X]. Le Tribunal remarque que la société [X] a assigné les sociétés DORMFRESH et UPL le 1er octobre 2019, postérieurement à cette destruction. Monsieur [W] [Q], ayant été commis à la date du 30 janvier 2020 par le Tribunal de céans, n'a pu avoir accès, le 30 juin 2020, qu'à un prélèvement de 36 kg de pommes de terre conservées à la demande de la société [X] chez un officier ministériel. Il conclut que « compte tenu des conditions de stockage non tracées des lots de pommes de terre présentées le 30 juin 2020, de l'état fortement dégradé d'un grand nombre de tubercules, les observations faites ne permettaient pas d'établir un quelconque lien factuel entre les causes et les dommages allégués par le demandeur. L'impossibilité de constater la matérialité des dommages plus de 20 mois après la récolte n'exclut pas la possibilité de désordres réels antérieurement à la destruction de la récolte. La société [X] produit de nombreuses pièces reprises par Monsieur [Q] dans son rapport : * Une Fiche de réclamation rédigée par NEO FOG/UPL France datée du 16 novembre 2018 dans laquelle Monsieur [N] [C], employé à temps partiel de la société NEO FOG, décrit « des symptômes de dégradation de l'épiderme avec des attaques plus ou moins marquées de la chair du tubercule » * Un rapport du laboratoire CL France, expert de l'assurance, établi suite à une réunion d'expertise amiable le 8 février 2019 constate des dommages assimilables à du pourrissement * Le rapport ARVALIS d'août 2019 note des nécroses relativement superficielles sur les pommes de terre traitées au DORMIR. * Enfin, les comptes rendus de la société DORMFRESH établis suite à des visites sur l'exploitation de l'EARL [X] décrivent « une déclaration externe et des défauts cutanés ». D'autre part, l'analyse des pièces produites établit que la société [X] a demandé la méthanisation de 700 tonnes de sa récolte 2018 le 18 juin 2019 à la société ENDIVERIES DE [Localité 4]. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'existence de désordres est avérée et que l'ensemble des parties a pu les constater. * Sur la défectuosité du produit DORMIR, Il est de jurisprudence constante que l'existence du seul dommage n'est pas suffisante pour la mise en œuvre du régime de responsabilité des produits défectueux. Il n'existe pas de présomption de défectuosité découlant de l'implication du produit dans la survenance d'un dommage. Or, si les désordres sont avérés, l'expert judiciaire ne conclut pas à la défectuosité du produit. Reconnaissant dans ses conclusions, la difficulté à démontrer le défaut intrinsèque d'un produit, la société [X], aux termes d'Article 1245-3 qui dispose qu'« un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation » soutient que le défaut intrinsèque d'un produit n'est pas forcément requis, mais qu'un défaut extrinsèque engage également la responsabilité du fabricant. Pour la société [X], le défaut de sécurité est caractérisé puisque la notice d'emploi communiquée en 2018 avec le produit est erronée quant à la dose préconisée, revue à la baisse en 2019, et néglige totalement l'importance des conditions d'application du produit pour les variétés de pommes de terre à chair ferme. L'expert constate, page 48, que « « la société DORMFRESH a répondu à ses obligations réglementaires en matière de préconisations pour la mise en œuvre de son produit figurant dans l'étiquette du DORMIR ». De plus, le Tribunal remarque que la jurisprudence produite pour soutenir que le défaut extrinsèque peut engager la responsabilité de la société DORMFRESH est infondée. Les jurisprudences invoquées par l'EARL [X] concernent des cas de dommages liés à des atteintes à des personnes, ce qui n'est pas comparable au cas présent, qui porte sur des dommages à des biens. De tout ce que dessus, le Tribunal conclut que la société [X] échoue à démontrer la défectuosité intrinsèque et extrinsèque du produit DORMIR. * Sur le lien de causalité entre les dommages et le produit DORMIR, L'expert judiciaire fait état, à maintes reprises, dans son rapport de plusieurs facteurs externes qui pourraient être la cause des dommages. Il mentionne que « les eaux stagnantes ou le ruissellement ont, en toute hypothèse, pu contribuer au développement de pathogènes fongiques et bactériens présents dans le sol et ainsi contaminer les racines et les jeunes tubercules, ». Il évoque également que les conditions d'irrigation avant la canicule ou encore le traitement au défanant longtemps avant l'arrachage ont pu nuire à l'évolution normale des tubercules. Il évoque enfin l'hypothèse que « la durée de l'arrêt du groupe frigorifique et de la ventilation avant l'application du produit n'a peut-être pas été suffisante pour homogénéiser la température du frigo. »Dans les pièces produites par la société [X], notamment les rapports ARVALIS, il est également fait état de facteurs externes pouvant être à l'origine des dommages sur la récolte. De manière globale, M [Q], P 59 de son rapport conclut que « aucun lien n'a été factuellement établi entre les causes à l'origine des désordres présumés et les symptômes constatés lors de la première réunion d'expertise en juin 2020. Le rôle causal du DORMIR dans les dommages allégués et le préjudice subi n'ont pas été démontrés. En conséquence, le Tribunal dit que le lien de causalité entre le produit DORMIR et les désordres n'est pas établi. * Sur la responsabilité de la société NEO FOG, En premier lieu, sur le devoir d'information de la société UPL. Si la société UPL, en tant que vendeur professionnel, est tenue d'un devoir d'information et de conseil auprès de l'acheteur du produit, elle ne disposait pas des informations nécessaires pour émettre des alertes. L'expert précise clairement dans la page 51 de son rapport, qu'« En l'état des informations dont la société NEO-FOG/UPL disposait en 2018, elle ne pouvait pas répercuter auprès de son client une réduction possible de la dose à 10 ml/t et l'alerte spécifique pour l'application du DORMIR sur les pommes de terre à chair ferme, lavable, stockées au froid que le fabricant n'a émis qu'en 2019 ». Il ne peut donc lui être reproché un manque à ses obligations d'information et de conseil. D'autre part, il apparaît à l'analyse des dossiers produits que la société NEO FOG n'a pas été l'applicateur du produit. Sa facture, datée du 12 octobre 2018, est intitulée « Vente du produit DORMIR sans application », il est également produit une facture de la Société trois vallées d'un montant de 3 650 € intitulée « prestations de gazage pommes de terre SYNOFOG. La société [X] reconnaît avoir appliqué le produit elle-même avec l'aide de Monsieur AFFAIRE : SCEA [X] / UPL France et DOMFRESH LIMITED et UPL France / DOMFRESH LIMITED et [N] [C] [L] [V], en présence de Monsieur [N] [C]. Monsieur [C] était bien salarié à temps partiel de la société NEO FOG, il apparaît que les conseils prodigués se rapportent à l'utilisation de l'outil SYNOFOG qu'il avait vendu à la société LES TROIS VALLEES. Sur tout ce que dessus, le Tribunal déboute la société [X] de sa demande à l'égard de la société UPL/NEO FOG, constatant qu'elle n'a pas appliqué le produit DORMIR et qu'aucune preuve n'est apportée sur ses manques en matière d'information. En conséquence, le Tribunal constate que, si les désordres sont avérés, la société [X] échoue à établir le lien de causalité entre ceux-ci et le produit DORMIR ou son application et déboute la société [X] de toutes ses demandes à l'égard des sociétés DORMFRESH ET UPL/NEO FOG à ce titre. * Sur l'appel en garantie de la SARL [N] [C], Le Tribunal jugeant que la société NEO FOG était hors de cause dans cette affaire, la demande à l'égard de la société [N] [C] est sans objet. Le Tribunal déboute la société NEO FOG/de son appel en garantie à l'égard de la société [N] [C]. * Sur le préjudice moral de la société [X], La société [X] ne justifiant ni dans son principe ni dans son quantum son préjudice moral, le Tribunal la déboute de sa demande à ce titre. * Sur les demandes de DORMFRESH et d'UPL à être relevée indemne de toute condamnation, Le Tribunal ayant jugé que la responsabilité des sociétés DORMFRESH et UPL n'était pas engagée dans cette affaire, ces demandes sont dès lors caduques. * Sur les autres demandes, L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner la société [X] à payer à la société DORMFRESH et à la société UPL chacune, la somme arbitrée de 4 000 €. La société NEO FOG a attrait dans cette la société [N] [C] qui a été contrainte d'engager des frais, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 à son égard et condamne la société UPL a verser 1 500 € à la société [N] [C] Succombant dans la présente instance, la société [X] est condamnée au paiement des entiers dépens La nature de l'affaire ne s'y opposant pas, le Tribunal ordonne l'exécution provisoire de ce jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉBOUTE la société [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions DEBOUTE la société UPL de sa demande en garantie à l'égard de la société DORMFRESH DEBOUTE la société DORMFRESH de sa demande en garantie à l'égard de la société UPL DEBOUTE la société UPL de sa demande d'appel en garantie à l'égard de la société [N] [C] CONDAMNE la société [X] à payer la somme de 4 000 € à chacune des sociétés DORMFRESH et UPL au titre des dispositions de l'article 700 du CPC CONDAMNE la société UPL à payer à la société [N] [C] la somme de 1 500.00 € au titre de l'article 700 du CPC RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit CONDAMNE la société [X] aux entiers frais et dépens de l'instance, liquidés à la somme de 107.37 € (en ce qui concerne les frais de greffe). Signé électroniquement par M. Bruno PILETTE Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux - audience publique
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69b6bf21cdc6046d47c146c6
Données disponibles
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