Trib. de CommerceContentieux n°1 - audience publique
Trib. de Commerce · Contentieux n°1 - audience publique — 8 avril 2025
- ECLI
- 69b62251cdc6046d47b6936c
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 4 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LD / TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 08/04/2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur ABELE Patrice, Président de Chambre, Monsieur Xavier HUOU, Monsieur Philippe VERMES, Juges, Madame Samsha HAMITI commis greffier, 2025004179 - ENTRE - La SAS HELLOGLASS [Adresse 1] demanderesse à l'ordonnance d'injonction de payer et défenderesse à l'opposition représentée par Maître Guillaume BOUREUX Avocat à [Localité 1], substitué par un collaborateur * ET - La SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] défenderesse à l'ordonnance d'injonction de payer et demanderesse à l'opposition ne comparaissant pas à l'audience ni personne pour elle. En date du 6 septembre 2024, SAS HELLOGLASS a obtenu, à l'encontre de la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, une ordonnance d'injonction de payer la somme principale de 1 026.48 €, la somme de 200.00 € au titre de l'article 700 du CPC, la somme de 40.00 € au titre de l'indemnité forfaitaire, outre les intérêts selon la requête à compter du 4 avril 2024 sur le principal et les dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2024, la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES a formé opposition à cette ordonnance. Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2025 pour être entendues à l'audience de ce jour lors de laquelle seule la SAS HELLOGLASS a comparu. La SAS HELLOGLASS demande donc au Tribunal de constater la caducité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Attendu que la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES a été régulièrement convoquée pour l'audience de ce jour par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2025 ; Que la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES a réceptionné cette lettre le 12 mars 2025 ; qu'elle ne comparaît pas à l'audience ; En conséquence, le tribunal prononce la caducité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et confirme les termes de l'ordonnance d'injonction de payer. Il met les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Reçoit la Sdet SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES en son opposition ; au fond, l'en déboute Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2024IP002373 en application de l'article 1420 du code de procédure civile Prononce la caducité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer Confirme en tous ses termes l'ordonnance d'injonction de payer du 6 septembre 2024 et condamne la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES à régler les sommes reprises dans l'ordonnance à la SAS HELLOGLASS Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer Condamne la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 99.49 € (en ce qui concerne les frais de Greffe), en ce compris les frais de l'ordonnance d'injonction de payer, de signification, d'opposition et du présent jugement. Jugement signé par Monsieur ABELE Patrice, Président de Chambre et par Madame Samsha HAMITI commis greffier Signé électroniquement par M. Patrice ABELE Signé électroniquement par Mme Samsha HAMITI commis greffier.
Articles de loi cités
article 1420 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux n°1 - audience publique
- Date
- 8 avril 2025
Référence
69b62251cdc6046d47b6936c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA