Trib. de CommerceProcédures Collectives (mercredi après midi) - Chambre du conseil
Trib. de Commerce · Procédures Collectives (mercredi après midi) - Chambre du conseil — 11 avril 2025
- ECLI
- 69b62166cdc6046d47b684aa
- Date
- 11 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025003912 N° PC : 2024/409 MVL N TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 11/04/2025 PLAN DE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION : Madame [N], [U], [P] [D] [Adresse 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre, Monsieur Patrice ABELE, Monsieur Ernest CHAN, Juges. Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE de l'AULNOIT, Ministère Public : Monsieur Simon CHAMPIGNY substitut de Monsieur le Procureur de la République Jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11/04/2025 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre et Madame Elisa PROT, commis greffier. Le Tribunal de commerce de Lille-Métropole, par jugement en date du 22-04-2024 a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Madame [N], [U], [P] [D]. Attendu que la fin de la période d'observation avait été renouvelée au 22/04/2025 par jugement du 04/09/2025. Conformément à la loi du 26 juillet 2005, * Madame [N], [U], [P] [D], accompagnée de Monsieur [G] [V] de l'association ARCADE * La SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [X] [P], Mandataire Judiciaire ont été entendus à l'audience du 09/04/2025, en chambre du conseil sur le plan de continuation présenté par Madame [N], [U], [P] [D], en présence de Monsieur Michel FARGEON, juge-commissaire, et de Monsieur Simon CHAMPIGNY, substitut du Procureur de la République. Attendu que cette affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 11/04/2025 à 16h00. Le passif déclaré à ce jour, se présente comme suit : L'etat provisoire des créances déclarees chez Maître [X] s'élève à 116 854.58€, sous réserve d'admission définitive après vérifications et contestations eventuelles. Le passif concerné par le plan de redressement judiciaire est donc de 116 854.58 €. Le plan présenté par Madame [N], [U], [P] [D] se résume comme suit : " Le règlement à 100% des créances échues privilégiées et chirographaires admises et dues en principal en 8 annuités progressives (2 années à 10% puis 5 années à 13.33% et 1 année à 13.35%). L'échéancier proposé est présenté ci-dessous, la première échéance mensuelle intervenant en avril 2025. […] * Créances de moins de 500 €. L'absence de réponse de la part des créanciers dans un délai d'un mois à la consultation réalisée par le représentant des créanciers vaudra acceptation de l'option proposée ci-dessus. Les créanciers refusant l'option présentée ci-dessus se verront imposer des délais uniformes de paiement par le tribunal. Il est suggéré au tribunal d'imposer les délais de l'option ci-dessus. Nous proposons à tous les créanciers titulaires d'une créance supérieure à 500 € de ramener leur créance à 500 € afin de pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L 631-19 et L 626-20 du code de commerce et de l'article 61 du décret 2014-736 du 30 juin 2014. « Le montant maximal de chaque créance remboursable sans remise ni délai en application de l'article L 626-20 du code de commerce est de 500 € ». En conséquence, à l'adoption du plan leur créance serait totalement désintéressée par le versement immédiat d'une somme de 500 €. Le règlement des créances de moins de 500 € se fera dès l'adoption du plan. Le règlement des dettes dites "L 631 - 14" se fera à échéance. Le règlement des frais de justice se fera annuellement. Les échéances seront portables et non quérables. La soussignée, Madame [N] [D] apporte en garantie de la bonne exécution de son plan, l'intégralité du patrimoine et l'actif de son entreprise dont l'inaliénabilité sera prononcée dans le jugement de plan. Cette proposition de plan de continuation, permettrait à Madame [N] [D] de maintenir son activité tout en assurant : * La préservation de son emploi et de son outil de travail. * L'apurement du passif de l'exploitation. Ces propositions ont été notifiées à l'ensemble des créanciers figurant sur l'état des créances. Attendu qu'en date du 11/04/2025, la SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [X] [P], Mandataire Judiciaire, a transmis l'état des réponses à la consultation des créanciers. Il ressort de cette consultation : n […] Il ressort de cette consultation que la majorité des créanciers s'est prononcée en faveur des propositions de redressement qui ont été notifiées. Attendu que Monsieur Michel FARGEON, juge-commissaire, émet un avis favorable au plan ; Que Monsieur Simon CHAMPIGNY, substitut du Procureur de la République, émet un avis favorable au plan ; Vu le caractère sérieux des propositions, il échet d'arrêter le plan d'apurement proposé par Madame [N], [U], [P] [D] suivant les modalités ci-dessous reprises au dispositif. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, Vu les articles L626-1 et ss du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005) Ouï, le juge-commissaire en son rapport, Ouï, les parties en Chambre du Conseil, Entendu, Monsieur Simon CHAMPIGNY, substitut de Monsieur le Procureur de la République, en ses réquisitions, ARRÊTE le plan de redressement par voie de continuation proposé par Madame [N], [U], [P] [D], Pour une durée de 8 ans, selon les modalités suivantes : " Le règlement à 100% des créances échues privilégiées et chirographaires admises et dues en principal en 8 annuités progressives (2 années à 10% puis 5 années à 13.33% et 1 année à 13.35%). L'échéancier proposé est présenté ci-dessous, la première échéance mensuelle intervenant en avril 2025. […] * Créances de moins de 500 €. L'absence de réponse de la part des créanciers dans un délai d'un mois à la consultation réalisée par le représentant des créanciers vaudra acceptation de l'option proposée ci-dessus. Les créanciers refusant l'option présentée ci-dessus se verront imposer des délais uniformes de paiement par le tribunal. Il est suggéré au tribunal d'imposer les délais de l'option ci-dessus. Nous proposons à tous les créanciers titulaires d'une créance supérieure à 500 € de ramener leur créance à 500 € afin de pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L 631-19 et L 626-20 du code de commerce et de l'article 61 du décret 2014-736 du 30 juin 2014. « Le montant maximal de chaque créance remboursable sans remise ni délai en application de l'article L 626-20 du code de commerce est de 500 € ». En conséquence, à l'adoption du plan leur créance serait totalement désintéressée par le versement immédiat d'une somme de 500 €. Le règlement des créances de moins de 500 € se fera dès l'adoption du plan. Le règlement des dettes dites *L 631 - 14° se fera à échéance. Le règlement des frais de justice se fera annuellement. Les échéances seront portables et non quérables. La soussignée, Madame [N] [D] apporte en garantie de la bonne exécution de son plan, l'intégralité du patrimoine et l'actif de son entreprise dont l'inaliénabilité sera prononcée dans le jugement de plan. Cette proposition de plan de continuation, permettrait à Madame [N] [D] de maintenir son activité tout en assurant * La préservation de son emploi et de son outil de travail. * L'apurement du passif de l'exploitation. Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1] pendant la durée du plan. Rappelle que publicité de la mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L626-14 du Code de Commerce est à la diligence du commissaire à l'exécution du plan mentionnée aux registres publics concernés (article R626-26 du code de commerce), Donne acte de l'accord exprès ou tacite des créanciers sur les délais proposés. Impose, si nécessaire, aux créanciers refusant le plan le paiement de leur créance suivant les modalités ci-dessus. Madame [N], [U], [P] [D] s'engage à abréger le délai de remboursement de ses créanciers dans la mesure où le résultat de l'activité serait supérieur à celui à partir duquel le présent plan de remboursement a été établi, Dit que Madame [N], [U], [P] [D] sera tenue d'exécuter le plan selon ses formes et teneurs. Maintient Monsieur Michel FARGEON dans ses fonctions de Juge-Commissaire. Maintient la SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [X] [P] en qualité de mandataire jusqu'à l'arrêté définitif de l'état des créances. Nomme la SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [X] [P] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, Dit que le commissaire à l'exécution du plan aura mission de : * Rendre compte de l'exécution annuelle du plan, * Prendre connaissance des bilans et comptes de résultats annuels, d'en faire l'analyse et d'en informer le juge-commissaire. Dépens en frais de procédure. Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre Madame Elisa PROT Commis-greffier Signé électroniquement par M. François VERHASSELT Signé électroniquement par Mme Elisa PROT commis greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures Collectives (mercredi après midi) - Chambre du conseil
- Date
- 11 avril 2025
Référence
69b62166cdc6046d47b684aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA