Trib. de CommerceContentieux - audience publique
Trib. de Commerce · Contentieux - audience publique — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69b5e66acdc6046d47b27571
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 2 835 000 €
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Texte intégral
MC JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025 Composition du Tribunal lors des débats : Monsieur Peter VAN VLIET, Président d'audience, Monsieur Jean-Luc JONVILLE & Sylvie BOUILLET, Juges, Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Greffier associé. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 03 juillet 2025 par Monsieur Peter VAN VLIET, Président d'audience, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Greffier associé. 2024015773 - ENTRE - Monsieur [P] [G], [Adresse 1], demandeur représenté par Maître Hugues DE CHIVRÉ et Maître Pierre-Jean LELU avocats [Adresse 2] à [Localité 1], substitués à l'audience par Maître Laurent GUILMAIN, avocat à LilleЕТ La société CGI FINANCE, [Adresse 3], défenderesse comparant par Maître Gilles BERTRAND avocat [Adresse 4] à [Localité 2], ayant pour postulant Maître Aurélie JEANSON, avocat à Lille. FAITS Le 25 avril 2023, Monsieur [P] [G] signait un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule BMW X5 3.0D 265 M SPORT immatriculé [Immatriculation 1] fourni par la SAS LB SUD AUTO au prix de 74.490,00 € et consenti par la société CGI FINANCE moyennant 48 mensualités de 1.360.92 € (assurance comprise) suivies d'une option d'achat de 28 350 euros TTC. À la suite de son achat, Monsieur [P] [G] ne recevait aucun élément pour l'immatriculation et la titrisation au nom de la banque du véhicule. Le 7 novembre 2023, la société LB SUD AUTO était placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce d'AVIGNON. Considérant qu'en raison de l'absence d'immatriculation il ne pouvait utiliser son véhicule, Monsieur [P] [G] interrompait, en décembre 2023, les versements de loyers. Suivant mise en demeure en date du 21 mars 2024, Monsieur [P] [G] invitait la société CGI FINANCE à lui faire parvenir le mandant CERFA n°1375703, la carte grise barrée avec la mention « cédé le… » suivie de la signature de l'ancien propriétaire et le certificat de cession correspondant, le formulaire CERFA 15776 dûment renseigné ainsi que tout document utile à la régularisation administrative de ce véhicule. A la suite de cette mise en demeure, la société CGI FINANCE lui rappelait ses obligations contractuelles et les dispositions de l'article 14 du contrat selon lesquelles il lui incombait de procéder aux démarches nécessaires à l'immatriculation du véhicule. Le 24 mai 2024, Monsieur [P] [G], informé par la société CGI FINANCE qu'il ne recevrait pas les pièces demandées, indiquait dans un courrier destiné à cette dernière qu'il souhaitait la résolution du contrat les liant ainsi que le remboursement de la somme de 8 165,52 euros, indûment versée depuis la signature du contrat selon lui. C'est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de céans. PROCÉDURE Par exploit en date du 5 juillet 2024. Monsieur [P] [G] a assigné la société CGI FINANCE. Dans ses conclusions en réplique n°1, Monsieur [P] [G] demande au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1126, 1217 du Code civil, Vu les articles 699, 700 du Code de procédure civile, * Prononcer la résolution du contrat de bail consenti à Monsieur [P] [G] par CGI FINANCE * Condamner CGI FINANCE à rembourser à Monsieur [P] [G] la somme de 31.301.16€ * Condamner la société CGI FINANCE à payer à Monsieur [P] [G] une indemnité de 5.000,00 € au titre de son préjudice moral * Condamner la société CGI FINANCE à payer à Monsieur [P] [G] une indemnité de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile * Ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux journaux d'annonces légales * Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir * Condamner CGI FINANCE au paiement des entiers dépens. Dans ses conclusions en défense devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole, la société CGI FINANCE demande au Tribunal de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, A TITRE PRINCIPAL : * Déclarer Monsieur [G] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter * Rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [G] * Condamner Monsieur [G] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 17.759,82 € au titre des loyers impayés de décembre 2023 à janvier 2025 inclus A TITRE INFINIEMENT SUBSIDAIRE : * S'il devait être fait droit à la demande de résolution du contrat de location avec option d'achat * Condamner Monsieur [G] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 74.490,00 € EN TOUT ETAT DE CAUSE : * Condamner Monsieur [G] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile * Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 23 juillet 2024. À la demande des parties, elle a fait l'objet de 6 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe. MOYENS DES PARTIES * Pour Monsieur [P] [G] Il s'appuie sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil pour justifier les obligations contractuelles qu'il considère devoir émaner de la société CGI FINANCE. Il se fonde sur les dispositions des articles 1126 et 1217 du Code civile pour justifier sa demande de résolution de contrat, considérant que la société CGI FINANCE n'exécute pas le contrat de bail litigieux de bonne foi. * Pour la société CGI FINANCE La société s'appuie sur l'article 14 du Contrat qui stipule que dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, le crédit-preneur ne peut être confronté à des difficultés si le vendeur ne délivre pas la carte grise définitive du véhicule. L'obligation de délivrance, qui inclut la remise de la carte grise, est une obligation essentielle du vendeur dans le cadre d'une vente de véhicule. Qu'en l'état, il appartenait à Monsieur [P] [G] de solliciter la délivrance de la carte grise à la société LB SUD AUTO, ce qu'il aurait pu faire entre le mois d'avril 2023 et le mois de novembre 2023 soit 8 mois. Que depuis la liquidation de la société, il aurait dû diriger sa demande vers le liquidateur. MOTIFS DE LA DÉCISION Entendu les parties, Vu les pièces versées aux débats, * Sur la demande de résolution du Contrat En ses articles 1103, 1104, le Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » En l'espèce, une offre de contrat de location avec option d'achat a été signée par Monsieur [P] [G] le 18 avril 2024. De plus, en ses articles 1126 et 1217, le Code civil dispose que : « Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire. » ; « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation : * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » En l'espèce, le véhicule susmentionné a été réceptionné dans le strict respect des stipulations contractuelles, en témoigne le procès-verbal de livraison dudit véhicule, signé le 25 mars 2023 par Monsieur [P] [G] et le vendeur LB AUTO SUD, complété par la délégation de paiement signée par les trois parties (le locataire, le vendeur ainsi que le bailleur) le 18 avril 2023. La facture n°1149 datant du 25 avril 2023 était dûment éditée à la suite de la livraison du véhicule. De plus, l'offre de contrat de location dudit véhicule, signée par Monsieur [P] [G] le 18 avril 2023, comportait de façon claire et lisible, dans ses conditions générales, en son article 14, les mentions suivantes : « 14) Immatriculation du bien. 14a. Si le bien loué est un véhicule immatriculable, vous recevez du bailleur tous pouvoirs pour remplir les obligations légales et réglementaires incombant au propriétaire, mais mises à la charge du locataire pendant la durée de la location. 14b. A cet effet, vous avez mandat du bailleur pour effectuer en Préfecture toutes les formalités nécessaires à la mise en service, notamment l'immatriculation qui doit être faite au nom du bailleur élisant domicile à votre adresse. Le bien sera muni de toutes plaques et Inscriptions réglementaires obligatoires. 14c. A première demande du bailleur, vous devez présenter les documents de circulation ou leur photocopie, notamment la carte grise, vignette, etc. En cas de perte, vous êtes tenu d'établir à vos frais un duplicata. » De tout ce que dessus, le Tribunal rappelle que le locataire avait mandat pour accomplir les formalités d'immatriculation du bien, comme stipulé à l'article 14 des conditions générales du contrat. Par conséquent, le Tribunal dit et juge que les engagements contractuels ont été léga-lement formés, exécutés de bonne foi et conformément aux dispositions des articles précités. Partant, le Tribunal déboute Monsieur [P] [G] en sa demande de résolution de Contrat consécutive à une prétendue inexécution de la société CGI FINANCE. En conséquence, le Tribunal dit que le contrat entre les parties est parfaitement formé et valable, et condamne Monsieur [P] [G] au parfait règlement des loyers impayés de décembre 2023 à janvier 2025 inclus, à savoir la somme de 17 759,82 euros. * Sur les autres demandes Monsieur [P] [G], succombant, ne peut valablement prétendre à l'allocation de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral. En conséquence, le Tribunal le déboute de sa demande. La société CGI FINANCE ayant dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamne Monsieur [P] [G] à lui payer la somme arbitrée à 1 500 €, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [P] [G], succombant en l'instance, est condamné aux entiers frais et dépens. Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [P] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer à la société CGI FINANCE la somme de 17 759,82 euros au titre des loyers impayés de décembre 2023 à janvier 2025 inclus CONDAMNE Monsieur [P] [G] à verser à la société CGI FINANCE une somme arbitrée à 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit CONDAMNE Monsieur [P] [G] aux entiers frais et dépens, liquidés à la somme de 66.13 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe). Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET Signé électroniquement par M. Guillaume HOUZE De L'Aulnoit.
Articles de loi cités
article 14 des conditions générales du contratarticle 700 du Code dearticle 700 du Code de procédure civilearticle 14 du contrat selon lesquelles il luiarticle 700 du Code de procédure civile.article 14 du Contrat qui stipule que dans le
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux - audience publique
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69b5e66acdc6046d47b27571
Données disponibles
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