Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 18 juillet 2025
- ECLI
- 69b554decdc6046d47a482ef
- Date
- 18 juillet 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025 N° de répertoire général 2025003243 Réf : GR / AR ENTRE : La SELARL [W] [I] & [R] [S], prise en la personne de Maître [R] [S], mandataire judiciaire, ayant étude [Adresse 1], ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire simplifiée de l'EIRL [V], [Adresse 2] ; DEMANDERESSE, comparaissant en personne, D'UNE PART ; ET : Monsieur [U] [V], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] ; DEFENDEUR, comparaissant en personne, D'AUTRE PART ; EN PRESENCE DE : Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES ; DEBATS : A l'audience publique du 16 juin 2025, tenue par Messieurs Olivier PILLOT, président, Pierre SIMON et David BARA, juges ; GREFFIER LORS DES DEBATS : Maître Arnauld RENARD, greffier ; MINISTERE PUBLIC : Madame Mélanie MAZINGARBE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Olivier PILLOT, président, Pierre SIMON et David BARA, juges ; JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES le 18 juillet 2025 et signé par Monsieur Olivier PILLOT, président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier du Tribunal à qui la minute a été remise par le magistrat signataire. […] En octobre 1980, Monsieur [U] [V] débutait une activité de couvreur à [Adresse 2]. Pour exercer son activité, Monsieur [U] [V] choisissait le statut de l'EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée). Par jugement du 19 février 2024, le tribunal de commerce de VALENCIENNES ouvrait, à l'encontre de l'EIRL [V], une procédure de liquidation judiciaire. Ledit jugement désignait Maître [R] [S] en qualité de liquidateur judiciaire. Suivant acte du ministère de Maître [J], commissaire de justice à VALENCIENNES, en date du 22 mai 2025, Maître [S], ès qualités, a fait assigner, par-devant le tribunal de céans, pour l'audience du 16 juin 2025, Monsieur [U] [V] à l'effet de voir, au visa de l'article L.621-2 du code de commerce, ordonner la réunion des patrimoines de l'EIRL [V] et Monsieur [U] [V] sur la notion de confusion des patrimoines et ordonner l'exécution provisoire. L'instance a été évoquée, plaidée et mise en délibéré à l'audience du 16 juin 2025. A L'AUDIENCE DU 16 JUIN 2025 : Maître [R] [S], ès qualités, sollicite l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il est expressément renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, Maître [R] [S], ès-qualités, reproche à Monsieur [U] [V] des prélèvements sur le compte bancaire professionnel pour rembourser des prêts à la consommation souscrits à titre personnel par les époux [V]. Il estime que cela constitue un manquement grave constitutif d'une confusion des patrimoines et remettant en cause le principe de patrimoine d'affectation. De leur côté, Monsieur et Madame [V] déclarent d'en rapporter à prudente justice estimant ne pas comprendre le mécanisme. Madame le procureur de la République indique n'avoir cause d'opposition à la réunion des patrimoines SUR QUOI LE TRIBUNAL : L'article L.621-2 alinéa 3 du code de commerce dispose : « […] un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L.526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure ». Le débiteur qui a opté pour le régime de l'EIRL est tenu de respecter une certaine rigueur dans la gestion de ses patrimoines distincts et des règles d'affectation qui gouvernent leur composition. A défaut de respecter ces règles, il peut se voir reprocher d'avoir confondu ses différents patrimoines, ce qui justifie alors que la procédure collective ouverte à l'encontre de l'un de ses patrimoines soit étendue à un autre de ses patrimoines distincts. Plus qu'une action en extension à proprement parler, il s'agit d'une action en réunion du patrimoine « in bonis » au patrimoine visé par la procédure. Au cas d'espèce, il est ni contesté, ni contestable que Monsieur [U] [V] a réglé, avec le compte professionnel, des dettes personnelles En agissant de la sorte, et peu importe qu'il y ait eu ou non volonté de causer préjudice à la procédure, Monsieur [U] [V] a confondu ses patrimoines, remettant ainsi en cause le principe de patrimoine d'affectation. Il apparaît donc parfaitement justifié de faire droit à la demande de Maître [R] [S], ès-qualités, en statuant dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, Ouï, Madame le procureur de la République en ses réquisitions ; VU le rapport du juge-commissaire en date du 31 mai 2025 ; VU les dispositions des articles L.621-2, L.641-1, R.621-8-1 du code de commerce ; OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [U] [V], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] et ce, par extension de la procédure de liquidation judiciaire de l'EIRL [V] prononcée par jugement de ce siège en date du 19 février 2024 ; ORDONNE la confusion des patrimoines de Monsieur [U] [V] et de l'EIRL [V] ; DIT ET JUGE que la procédure se poursuivra dans le cadre d'une seule procédure de liquidation judiciaire avec actif et passif communs ; MAINTIENT Monsieur [O] [D] en qualité de juge-commissaire ; MAINTIENT la SELARL [W] [I] & [R] [S], prise en la personne de Maître [R] [S], en qualité de liquidateur judiciaire ; MAINTIENT la date de cessation des paiements au 15 décembre 2023 ; COMMET la SELARL PORTAY & [G], Commissaires-Priseurs Judiciaires, prise en la personne de Maître [C] [G], domicilié en ses bureaux, [Adresse 4], en qualité de commissairepriseur, pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les instructions de la société, répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement et les mesures de publicité prescrites par la loi ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée ; La minute du présent jugement est signée par Monsieur Olivier PILLOT, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
Articles de loi cités
article L.621-2 alinéa 3 du code de commerce disposearticle 455 du code de procédure civile.article L.621-2 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
69b554decdc6046d47a482ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA