Trib. de CommerceDELIBERE JUGEMENTS PCL
Trib. de Commerce · DELIBERE JUGEMENTS PCL — 17 juillet 2025
- ECLI
- 69b52d9ccdc6046d47a1dc5d
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025 Affaire : SARL CS 3 COIF Références : 2025L00330 / 2025J00113 Composition du Tribunal le 10 Juillet 2025 lors de l'audience en chambre du conseil : PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de madame Marion LEFEVRE, commis-greffier, M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 15 mai 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL CS 3 COIF, 31 Rue Alsace Lorraine 17100 Saintes, immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 383448594, Activité : L'exploitation d'un salon de coiffure mixte hommes et femmes, barbier, esthétique, parfumerie, articles de Paris et vente de produits esthétiques L'affaire a été appelée le 10 Juillet 2025 en chambre du conseil, afin de vérifier si l'entreprise disposait des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans des conditions satisfaisantes et sans créer de nouvelles dettes. Monsieur [V] [S], co-gérant de la SARL CS 3 COIF, indique que des salariés sont partis et qu'il rencontre des difficultés pour recruter du personnel, qu'il travaille avec un apprenti uniquement, que le passif est estimé à 111.000,00 euros, que le bailleur et le franchiseur ont accepté de réduire le montant du loyer et de la franchise pour accompagner le redressement de l'entreprise, que la trésorerie est positive, Qu'il sollicite le maintien de l'entreprise en période d'observation afin de présenter un plan à ses créanciers, La SELARL [L], représentée par Maître [X] [L], ès qualités de mandataire judiciaire, indique qu'elle ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation, M. [J] [H], juge-commissaire, après avoir vérifié les capacités financières de l'entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au maintien de la période d'observation, Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable au maintien de la période d'observation, En l'état l'affaire a été mise en délibéré, Attendu, au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, qu'il y a lieu de constater que la SARL CS 3 COIF dispose des capacités financières suffisantes permettant de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement, Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation, Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure, PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du ministère public, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, Vu l'article L.631-15 du code de commerce, Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu les réquisitions de monsieur le procureur de la République, Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité, En conséquence, maintient la SARL CS 3 COIF en période d'observation, jusqu'au 15/11/2025, Dit que l'affaire reviendra à l'audience de chambre du conseil de ce tribunal du 13 novembre 2025, afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation ou l'arrêt d'un plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible, Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, au(x) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, du comité social et économique, Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience, Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès du(des) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, représentant(s) du comité social et économique, Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce., Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Fait et jugé à Saintes, le 17 juillet 2025, par : Le président.
Articles de loi cités
article L.631-15 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE JUGEMENTS PCL
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
69b52d9ccdc6046d47a1dc5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA