Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 13 janvier 2025
- ECLI
- 69b4f4e4cdc6046d479dbfe2
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025 N°RG: 2024004573 N° de PC : 2023-337 Affaire concernée : SARL FRANCE GENERALE BTP Nature : Plan de Redressement JUGES PRESENTS LORS DES DEBATS : Monsieur Olivier PILLOT, président, Monsieur Pierre SIMON et Monsieur Gonzague DETAVERNIER, Juges ; GREFFIER D'AUDIENCE : Madame Lydiane GUARIN ; MINISTERE PUBLIC : Madame Christelle BROCHE JUGES EN AYANT DELIBERE : Monsieur Olivier PILLOT, président, Monsieur Pierre SIMON et Monsieur Gonzague DETAVERNIER, Juges ; JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES du 13 Janvier 2025 et signé par Monsieur Olivier PILLOT, président du délibéré, assisté de Madame Lydiane GUARIN, greffier , à qui la minute a été remise par le magistrat signataire. LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT Par jugement en date du 18/09/2023, le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de la société FRANCE GENERALE BTP ayant siège social à [Adresse 1], Que ce jugement a ouvert une période d'observation de six mois et a nommé Monsieur Marc SANTOIRE, en qualité de Juge-Commissaire et Maître [R] [C], membre de la SELARL Yvon PERIN – [R] [C], en qualité de Mandataire Judiciaire, et Maître [G] [H], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L.621-4 et L.622-6 du code de commerce, a fixé une nouvelle comparution des parties à l'audience du 6/11/2023 et a invité le débiteur et son Mandataire de Justice à se présenter, en Chambre du conseil, afin que soit statué ce que de droit sur le maintien de la période d'observation, Par jugement en date du 6/11/2023, le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES a maintenu la période d'observation jusqu'au 18/03/2024, a fixé une nouvelle comparution des parties à l'audience du 11/03/2024 et a invité le débiteur et son Mandataire de Justice à se présenter, en Chambre du conseil, afin que soit statué ce que de droit sur le maintien de la période d'observation, Par jugement en date du 11/03/2024, le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois, a fixé une nouvelle comparution des parties à l'audience du 02/09/2024 et a invité le débiteur et son Mandataire de Justice à se présenter, en Chambre du conseil, afin que soit statué ce que de droit sur le maintien de la période d'observation, Par jugement en date du 02/09/2024, le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES, a maintenu la période d'observation jusqu'au 18/12/2024, a fixé une nouvelle comparution des parties à l'audience du 16/12/2024 et a invité le débiteur et son Mandataire de Justice à se présenter, en Chambre du Conseil, afin que soit statué ce que de droit sur l'arrêt éventuel du plan de redressement, le maintien de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire, La société FRANCE GENERALE BTP a formulé des propositions en vue de l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement prévoyant : * Règlement des frais de justice dès leur mise en recouvrement * Règlement de la créance superprivilégiée dès l'arrêté du plan, sauf accord particulier * Règlement sans remise ni délai des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de Commerce * Règlement des créances privilégiées et chirographaires définitivement admises à concurrence de 100 % en 4 dividendes annuels et suivis : * 15 % la 1 ère année * 25 % les 2 ème et 3 ème années * 35 % la 4 ème année * le règlement du 1 er intervenant à la date anniversaire de l'arrêté du plan * Poursuite des contrats en cours * Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan Garantie : Le fonds de commerce d'entreprise générale de bâtiment sera déclaré inaliénable pendant toute la durée du plan, Attendu que ces propositions ont été notifiées aux créanciers par le Mandataire Judiciaire et ce, dans le respect des dispositions de l'article L 626-5 du Code de Commerce, Que, sur les 14 créanciers consultés et selon rapport du Mandataire Judiciaire : * 10 créanciers représentant 85.26 % du passif acceptent les propositions de plan, * 3 créanciers représentant 11.08 % du passif, n'ont pas répondu, ce qui équivaut à une acceptation tacite du plan, * 1 créancier représentant 3.66 % du passif, a refusé le projet de plan. La procédure et la date d'audience ont été communiquées au Ministère Public. Le 10 décembre 2024, le mandataire judiciaire a fait dépôt d'une requête au tribunal aux termes duquel il indique être favorable à l'adoption du plan. Monsieur le Juge-commissaire a fait rapport écrit au tribunal le 31 octobre 2024. A L'AUDIENCE DU 16 DECEMBRE 2024 : * Monsieur [L] [B], assisté de Maitre Jérémy CATTEAU, avocat au barreau de Lille, de Madame [X], responsable administratif et financier, ont comparu et sollicité l'adoption du plan ; * Monsieur [O] [F], représentant des salariés, a comparu * Maître [R] [C], mandataire judiciaire, a comparu et sollicite également l'adoption du plan ; Madame le procureur de la République a indiqué n'avoir cause d'opposition à l'adoption du plan ; SUR QUOI LE TRIBUNAL : Attendu qu'il ressort des explications fournies par les parties que la volonté de la société FRANCE GENERALE BTP d'opérer son redressement et de régler les créanciers dans le cadre d'un plan est manifestement sincère, que les résultats constatés pendant la période d'observation attestent de sa capacité d'autofinancement à rembourser le passif résiduel et que les garanties apportées sont sérieuses, Attendu que les objectifs du plan de redressement sont atteints et que le projet de plan de redressement reçoit l'agrément du Mandataire Judiciaire et de la majorité des créanciers, Qu'il échet, dans ces conditions, d'arrêter le plan de redressement présenté par la société FRANCE GENERALE BTP PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; OUÏ Madame le procureur de la République en ses réquisitions ; VU le rapport du Juge-Commissaire, ARRETE le plan de redressement par voie d'apurement du passif présenté par la société FRANCE GENERALE BTP, immatriculée au RCS de Valenciennes sous le numéro 893 843 913, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; ORDONNE le paiement des frais de justice dès l'arrêté du plan, ORDONNE le règlement de la créance superprivilégiée du CGEA selon les modalités convenues avec cet organisme, ORDONNE le règlement des créances inférieures à 500.00 €, sans remise ni délai et ce, conformément aux dispositions des Articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, ainsi que des éventuelles dettes relevant de l'Article L.622-17 du Code de Commerce, ORDONNE le règlement des créances privilégiées et chirographaires définitivement admises à concurrence de 100 % en 4 dividendes annuels et suivis : * 15 % la 1 ère année * 25 % les 2 ème et 3 ème années * 35 % la 4 ème année DIT que le règlement du 1 er interviendra à la date anniversaire de l'arrêté du plan, DIT que les dividendes seront portables et répartis par le Commissaire à l'exécution du plan entre les mains duquel FRANCE GENERALE BTP, effectuera des versements mensuels, égaux et suivis, à valoir, de 1 500 €, la 1 ère année. FIXE la durée du plan à 4 années, NOMME Maître [R] [C], membre de la SELARL Yvon PERIN – [R] [C], domicilié en ses bureaux, [Adresse 2] à [Localité 1], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, MAINTIENT Maître [R] [C] en qualité de Mandataire Judiciaire jusqu'à l'achèvement des opérations de vérification des créances, MAINTIENT le Juge-Commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du Mandataire Judiciaire, DIT que, pour garantir la bonne exécution du plan d'apurement, une clause d'inaliénabilité sera inscrite pendant toute la durée du plan, à la diligence du Commissaire à l'exécution du plan, sur le fonds de commerce d'entreprise générale de bâtiment, ORDONNE l'exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la Loi, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire. La Minute du présent Jugement est signée par Mr PILLOT et Mme Lydiane GUARIN, Président et greffier.
Articles de loi cités
article L 626-5 du Code de Commercearticle L.626-20 du Code de CommerceArticle L.622-17 du Code de Commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
69b4f4e4cdc6046d479dbfe2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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