Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 14 janvier 2025
- ECLI
- 69b4eb69cdc6046d479ca853
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 75 000 000 €
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Texte intégral
COPIE TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Numéro identifiant 1]/01/2025JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de PC : 2024RJ182 Numéro de Rôle : 2024F657 Procédure : [Localité 1] [Q] SARLU Prononcé en audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cing à laquelle siégeaient : Président · Monsieur Paul I AMMIN : Monsieur Erik COHIDON Juges : Monsieur Jean-Marc MOREZ qui en ont délibéré, les débats ayant eu lieu en Chambre du Conseil Lors des débats: commis-greffier : Madame Julie HERBEZ-POUWELS Ministère Public : Monsieur Michel DIEU Signé par Monsieur Paul LAMMIN, Président, et par Madame Julie HERBEZ-POUWELS commis-greffier, LE TRIBUNAL Vu le Jugement de ce Tribunal en date du 01/10/2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BY [Q] SARLU vente, fabrication et pose de menuiserie [Adresse 1] fixant la durée de la période d'observation à six mois et disant qu'il sera procédé à un examen de la situation de l'entreprise au 26/11/2024, L'affaire a été reportée à l'audience du 10/12/2024 puis du 14/01/2025, afin de permettre à la société débitrice de souscrire une assurance responsabilité civile et décennale, Vu la requête aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire remise au greffe le 10/12/2024 par la SELARL PERSPECTIVES (Maître [Z] [X]) en qualité de Mandataire judiciaire, Vu la convocation de la société débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe reçu en date du 16/12/2024, Ayant entendu en ses explications, Maître [Z] [X] représentant la SELARL PERSPECTIVES ès qualités, rappelant l'historique de l'entreprise, des difficultés et de la procédure, faisant part du défaut d'assurance malgré les démarches entreprises, sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Ayant entendu Monsieur [Q] [N], Gérant de la société débitrice, en ses observations, s'associant aux propos du Mandataire judiciaire et à la demande de liquidation judiciaire, Le Président ayant donné lecture du rapport de Monsieur Christian VANDENEECKHOUTTE, Juge-commissaire, Ayant entendu le Ministère Public requérant la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, Attendu qu'il ressort des explications fournies que l'entreprise débitrice ne dispose pas des moyens financiers nécessaires à la poursuite de son activité ; Attendu qu'en raison du défaut d'assurance, aucun plan de redressement ne se trouve envisageable; Qu'il y a lieu en conséquence d'interrompre la période d'observation et de prononcer dès à présent la liquidation judiciaire de l'entreprise précitée en application des dispositions de l'article L. 631-15 (II) du Code de Commerce ; Attendu qu'il apparaît d'autre part, au vu des éléments du dossier, que la débitrice n'est propriétaire d'aucun bien immobilier, qu'elle n'employait pas plus de cinq salariés au cours des six derniers mois et réalisait un chiffre d'affaires inférieur à 750 000€ ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2-1 alinéa 2 du Code de Commerce, de faire application de la procédure simplifiée telle que prévue par les articles L. 644-1 et suivants du même Code ; PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la société [Localité 1] [Q] SARLU [Adresse 1] Inscrite au RCS sous le numéro 948 427 836 RCS [Localité 2] et au RM sous le numéro 948 427 836 RM 59 Désigne la SELARL PERSPECTIVES (Maître [Z] [X]) [Adresse 2] en qualité de Liquidateur ; Dit qu'il sera fait application de la procédure simplifiée telle que prévue par les articles L. 644-1 et suivants du Code de Commerce ; Constate l'arrêt de l'activité au 30/06/2024 ; Rappelle que conformément à l'article L. 644-3 du Code de Commerce, il ne sera procédé à la vérification que des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les éventuelles répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ; Dit que la clôture des opérations de liquidation judiciaire devra être examinée dans le délai de six mois à compter du présent ; Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi ; Ordonne comme de droit l'exécution provisoire du présent jugement ; Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Julie HERBEZ-POUWELS Le Président Paul LAMMIN Signe electroniquement par Paul LAMMIN Signe electroniquement par Julie HERBEZ-POUWELS, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L. 644-3 du Code de Commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
69b4eb69cdc6046d479ca853
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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