Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 27 janvier 2025
- ECLI
- 69b4eab0cdc6046d479c9bfd
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 89 800 €
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Texte intégral
COPIE TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Numéro identifiant 1]/01/2025JUGEMENT DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ La cause a été entendue à l'audience du dix-huit novembre deux mille vingt-quatre à laquelle siégeaient : qui en ont délibéré. Greffier lors des débats: Maître Lucile GUERRIN POUWELS Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Monsieur Paul LAMMIN, Président, et par Maître Lucile GUERRIN POUWELS, Greffier Rôle n° 2023J104 ENTRE * Monsieur [V] [E] * [Adresse 1] * [Localité 1] * DEMANDEUR - représenté(e) par * SCP [A] [N] (Me David LACROIX le 18/11/2024) - * [Adresse 2] * Madame [C] [D] épouse [E] * [Adresse 1] * [Localité 2] * DEMANDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT - représenté(e) par * SCP [A] [N] (Me David LACROIX le 18/11/2024) - * [Adresse 2] ET - TERMINAL DES FLANDRES SAS [Adresse 3] UNI [Localité 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Cbt DEBEUGNY CORTIER (Me Marc DEBEUGNY) - [Adresse 4] Cbt TARIN LEMARIÉ Avocats (Me Alexis LEMARIE substitué par Me Marco FANIZZA le 18/11/2024) -195 [Adresse 5] Copie exécutoire délivrée le 27/01/2025 à SCP [A] [N] (Me David LACROIX) EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES ÉLÉMENTS DE LA CAUSE Par acte d'Huissier du 20/07/2023 dont copie remise au greffe le 26/07/2023, M. [V] [E] (entrepreneur individuel de transport fluvial n° siren 831 880 653), a fait citer à comparaître la société TERMINAL DES FLANDRES, S.A.S. (RCS [Localité 4] 437 779 846) aux fins de paiement des sommes de 65.339 € au titre de réparations de bateau, 13.500 € pour perte d'exploitation durant les travaux, et 3.000 € pour frais exposés outre dépens et coût d'expertise amiable. Appelée à l'audience du 18/09/2023, l'affaire a été successivement reportée sur demande des parties pour échanges de pièces et écritures, avec calendrier intermédiaire de procédure, jusqu'à celle du 18/11/2024 lors de laquelle elle était retenue, entendue puis mise en délibéré. Mme [C] [D] épouse [E], intervient volontairement au côté du demandeur. Ils concluent au rejet des prétentions adverses, à la recevabilité de leur action, et au paiement en leur faveur par la défenderesse des sommes de 65.339 € sinon 64.644 € au titre de réparations de dommages matériels, 11.898 € pour perte d'exploitation durant travaux, et 4.000 € pour frais exposés outre dépens et outre coût de l'expertise amiable. La défenderesse conclut à l'irrecevabilité par défaut de droit d'agir des époux [E] avec paiement d'une indemnité procédurale de 5.000 €, sinon à la l'irrecevabilité de l'épouse et à la limitation des réparations à 32.669,50 € pour préjudice matériel et 375,28 € ou 1.876,41 € ou 2.379,60 € pour préjudice immatériel. Comme le permet l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, outre l'assignation, à leurs écritures soutenues oralement le 18/11/2024, soit : * pour les demandeurs, conclusions n°3 alors remises à la barre ; * pour la défenderesse, conclusions n°3 remises de même dont un exemplaire reçu au greffe le 07/11/2024 (préparées en vue de l'audience du 07/10/2024). MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il n'est pas contesté que la péniche appartenant conjointement aux demandeurs a été heurtée le 19/08/2022 au cours d'une opération de déchargement qui se déroulait sous le contrôle de la défenderesse, ce qui a provoqué l'endommagement notamment de la cabine de timonerie et d'un phare ; Attendu que cette situation rend recevable l'action du demandeur et de l'intervenante volontaire, étant observé qu'il incombait à la défenderesse qui soutient, pour contester leur recevabilité, l'existence d'un remboursement par la société HELVETIA de le démontrer, vu l'article 9 du C.P.C. ; Attendu que la défenderesse se limite à produire le rapport en langue anglaise du 08/11/2023 de son propre expert amiable (« [P] [O] » ou plutôt cabinet [W] S.A.R.L. immatriculée à [Localité 5]) suite à une réunion du 26/09/2022 et sans traduction en langue française ; Attendu qu'aucune expertise judiciaire n'a été diligentée malgré la responsabilité de la défenderesse dans l'origine des dommages ; Attendu que le rapport d'expertise amiable de la S.A.S TECH-FLU du 12/06/2023 produit par les demandeurs montre un total de réparation de 65.339 € prévoyant 9 jours d'immobilisation, suite à l'endommagement de la superstructure de la timonerie lors dudit accident du 19/08/2022, étant observé que plusieurs entreprises avaient déjà signalé la nécessité d'un remplacement complet de la timonerie, avant l'aggravation des désordres relevée le 25/01/2023 ; Attendu que l'évaluation objective des dommages sera donc retenue sur la base du rapport de la société TECH-FLU pour la somme de 65.339 €, montant que rien ne conduit à diminuer de moitié comme sollicité en défense sans moyen suffisant, vu l'article 1231-1 du Code Civil ; Attendu que l'évaluation des pertes d'exploitation à 1.322 € par jour comme proposé par les demandeurs se trouve suffisamment justifiée au vu des pièces produites soit un total de 11.898 € correspondant aux 9 jours nécessaires pour les travaux de remise en état de fonctionnement, sans qu'il y ait lieu de limiter ces pertes à la seule proportion du bénéfice annuel réalisé l'année précédente, mais de tenir compte de la marge brute d'exploitation ; Attendu que l'indemnité du montant ci-après fixé en application de l'article 700 du C.P.C. compensera suffisamment les frais exposés par les demandeurs en ce compris les frais d'expertise amiable ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Rejette les fins de non-recevoir présentées en défense ; Condamne la société TERMINAL DES FLANDRES à payer aux époux [E] susvisés les sommes de Soixante Cinq Mille Trois Cent Trente Neuf Euros (65.339 €) pour préjudice matériel et Mille Euros (1.000 €) pour indemnité procédurale ; Condamne la société TERMINAL DES FLANDRES à payer à M. [V] [E] la somme de Onze Mille Huit Cent Quatre Vingt Dix Huit Euros (11.898 €) pour préjudice immatériel ; Condamne la société TERMINAL DES FLANDRES aux dépens, dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 89,66 € TTC (= tarifs 01-2021 n°18, n°19, n°22, n°20 x3). Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Lucile GUERRIN POUWELS Le Président Paul LAMMIN Signe electroniquement par Paul LAMMIN Signe electroniquement par Lucile GUERRIN POUWELS, greffier.
Articles de loi cités
article 9 du C.P.C.article 700 du C.P.C. compensera suffisamment larticle 455 du Code de Procédure Civilearticle 1231-1 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
69b4eab0cdc6046d479c9bfd
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