Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 12 mars 2026
- ECLI
- 69b4c89bcdc6046d479a6e5c
- N° pourvoi
- 23/12333
- Date
- 12 mars 2026
- Condamnation
- 150 000 €
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IAFaits
*** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [D] [N] est propriétaire du lot de copropriété n°2 d’un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1]. Par sommation de payer du 3 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure M. [D] [N] de payer la somme de 14 848,77 euros au titre des charges de copropriété. Par exploit d’huissier signifié le 27 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] a fait assigner M. [D] [N] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 21 mars 2024. Par ordonnance du 7 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture prononcé le 12 septembre 2024, pour que les parties puissent conclure une médiation conventionnelle. * Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, et au visa de la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967, des articles 1103, 1104, 1193, 1231 et suivants et 1342-10 du code civil, ainsi que de l’article 515 du code de procédure civile le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : « Condamner Monsieur [D] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] 6.148,43 € au titre des provisions sur charges et charges dus au 11/03/2025, avec intérêts au taux légal depuis la sommation de payer du 03/06/2022; Condamner Monsieur [D] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] € 444 au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dus au 11/03/2025, avec intérêts au taux légal depuis l’assignation ; Ordonner la capitalisation des intérêts pour toute somme due depuis plus d’un an ; Refuser tout délais à Monsieur [D] [N] ; Condamner Monsieur [D] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] € 1.500 de dommages intérêts pour résistance et carence prolongée dans le règlement et la mise à jour des charges de copropriété ; Condamner Monsieur [D] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] € 1.500 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Monsieur [N] [D] aux entiers dépens ; Rappeler l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution. » * M. [D] [N] a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond. * La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 7 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: à Me NOMMICK Copies certifiées conformes délivrées le: à Me NOMMICK, Me TRICOT ■ Charges de copropriété N° RG 23/12333 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YKI N° MINUTE : Assignation du : 27 Septembre 2023 JUGEMENT rendu le 12 Mars 2026 DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SARL ABD GESTION, société à responsabilité limitée, agissant elle-même poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Maître Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1467 DÉFENDEUR Monsieur [D] [N], [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Maître Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0449 Décision du 12 Mars 2026 Charges de copropriété N° RG 23/12333 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YKI COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Océane CHEUNG, Juge, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière, DÉBATS À l’audience du 07 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 12 Mar 2026 JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [D] [N] est propriétaire du lot de copropriété n°2 d’un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1]. Par sommation de payer du 3 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure M. [D] [N] de payer la somme de 14 848,77 euros au titre des charges de copropriété. Par exploit d’huissier signifié le 27 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] a fait assigner M. [D] [N] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 21 mars 2024. Par ordonnance du 7 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture prononcé le 12 septembre 2024, pour que les parties puissent conclure une médiation conventionnelle. * Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, et au visa de la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967, des articles 1103, 1104, 1193, 1231 et suivants et 1342-10 du code civil, ainsi que de l’article 515 du code de procédure civile le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : « Condamner Monsieur [D] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] 6.148,43 € au titre des provisions sur charges et charges dus au 11/03/2025, avec intérêts au taux légal depuis la sommation de payer du 03/06/2022; Condamner Monsieur [D] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] € 444 au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dus au 11/03/2025, avec intérêts au taux légal depuis l’assignation ; Ordonner la capitalisation des intérêts pour toute somme due depuis plus d’un an ; Refuser tout délais à Monsieur [D] [N] ; Condamner Monsieur [D] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] € 1.500 de dommages intérêts pour résistance et carence prolongée dans le règlement et la mise à jour des charges de copropriété ; Condamner Monsieur [D] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] € 1.500 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Monsieur [N] [D] aux entiers dépens ; Rappeler l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution. » * M. [D] [N] a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond. * La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 7 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales en paiement Au titre des charges de copropriété Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire. En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels. * En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que M. [D] [N] est propriétaire du lot n°2 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 1]. Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats : - les procès-verbaux des assemblées générales des 2021, 2022, 2023 et 2024, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2020 à 2023, fixé les budgets prévisionnels des années 2021 à 2025 et voté la réalisation de divers travaux ; - les attestations de non-recours correspondantes ; - les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur ; - un décompte de créance actualisé au 11 mars 2025. Dès lors qu’un syndicat des copropriétaires produit, comme en l’espèce, des appels de fonds, un décompte individuel de charges ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires ayant approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, et que les appels de fonds adressés au copropriétaire portent sur un nombre de tantièmes correspondant aux tantièmes de charges communes générales affectées au lot de ce copropriétaire, la créance du syndicat des copropriétaires est justifiée (ex. : Civ. 3ème, 7 juillet 2016, n° 14-28395). En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, et après imputation des règlements effectués par les copropriétaires sur la dette la plus ancienne conformément aux articles 9 de l’arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et 1342-10 du Code civil, le compte individuel de M. [D] [N] présente un solde débiteur de 6 148,43 euros, déduction faite des frais de recouvrement. M. [D] [N] ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire. Dans ces conditions, M. [D] [N] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 6 148,43 € au titre des charges de copropriété échues et impayées, arrêtées au 11 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, par voie de sommation de payer, du 3 juin 2022, valant interpellation suffisante au sens de l’article 1344 du Code civil. Au titre des frais de recouvrement Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais. En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées : - les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ; - les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ; - les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ; - les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile. * En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 444 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance. Il ressort de l’examen des pièces que seuls les frais exposés pour les mises en demeures postérieure au 23 février 2022 (date du premier courrier de mise en demeure avec accusé de réception) et antérieurement à la signification de l’assignation (5 x 40 euros), ainsi que pour la sommation de payer du 3 juin 2022 (189,38 euros), justifiés par le syndicat des copropriétaires, constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges. En conséquence, M. [D] [N] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 389,38 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation. Décision du 12 Mars 2026 Charges de copropriété N° RG 23/12333 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YKI Sur la demande indemnitaire L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587). Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble. * En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice à hauteur de 1 500 euros qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par M. [D] [N] de ses obligations. Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’il aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation. Aucun préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires liés à la créance n’est établi par le demandeur. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Sur la capitalisation des intérêts Par application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite juridiquement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera par conséquent ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Décision du 12 Mars 2026 Charges de copropriété N° RG 23/12333 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YKI M. [D] [N], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance. Sur les frais non compris dans les dépens En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenu aux dépens, M. [D] [N] sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [D] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] à [Localité 1] les sommes de : 6 148,43 euros au titre des charges de copropriété impayées (arrêtées au 11 mars 2025), avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2022 ; 389,38 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ; 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ; CONDAMNE M. [D] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes. Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2026. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- N° pourvoi
- 23/12333
- Date
- 12 mars 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69b4c89bcdc6046d479a6e5c