Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES — 10 octobre 2025
- ECLI
- 69b4c5bbcdc6046d479a3fb2
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES JUGEMENT prononcé le 10 octobre 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe Jugement sur requête conjointe de la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [B] ès qualités de liquidateur de [Localité 1] (SAS) et du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, ordonnant mainlevée de privilège de nantissement Vu la requête conjointe présentée par : - la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [B] [Adresse 1] ès qualités de liquidateur de [Localité 1] (SAS), [Adresse 2], - le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN AV. [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] ; Vu le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire concluant à la mainlevée ; Vu les convocations adressées par le Greffe pour l'audience du 12/09/2025, à 14 heures, par lettre recommandée avec accusé de réception, à : * la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [B] ès qualités, * CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, * Monsieur MAHE Nicolas, alors Président de la SAS [Localité 1]; Vu les dispositions des articles 859 et 860 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions de l'article R.143-18 du Code de Commerce ; Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 12/09/2025 : Président : M. J. LACHAUX Juges : M. D. MARTIN Mme B. MARTIN Greffier : Me O. MALAU Le délibéré de la présente instance a été fixé au 10/10/2025 ; Sur ce, le Tribunal, Attendu que les parties n'ont pas comparu ni personne pour elles ; qu'il y aura lieu de constater ces non-comparutions ; Attendu que par requête conjointe en date des 25 et 30 juin 2025, la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [B], ès qualités de liquidateur de la SAS [Localité 1], et le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN exposent que cette dernière est bénéficiaire d'une inscription de privilège de nantissement inscrite au Greffe de ce Tribunal le 7 mars 2023, sous le numéro 2023NF000071, sur le fonds de commerce sis [Adresse 5], dépendant de ladite liquidation judiciaire ; Attendu qu'ils sollicitent conjointement la mainlevée pure et simple de ladite inscription et sollicitent sa radiation entière et définitive ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à leur requête ; PAR CES MOTIFS, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; Constate la non-comparution des parties ; Ordonne la mainlevée pure et simple de l'inscription de privilège de nantissement numéro 2023NF000071, en date du 7 mars 2023, sur le fonds de commerce alors exploité par la SAS [Localité 1], [Adresse 5] ; Dit et juge qu'au vu du caractère définitif du présent jugement, le Greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
69b4c5bbcdc6046d479a3fb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA