Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 3 octobre 2025
- ECLI
- 69b44209cdc6046d478cbed5
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 03/10/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1010 Demandeur (s) : Représentant (s) : Défendeur (s) : [M] SAS [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Monsieur Tino [M] Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Nathalie LE MEUR Juges : Monsieur Jean YVARD Monsieur Marcel MICHAUD Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/10/2025 76,03 LE TRIBUNAL Attendu que par jugement en date du 04/07/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [M] SAS avec une période d'observation fixée à six mois ; Attendu que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ; que parallèlement le mandataire judiciaire a saisi le tribunal d'une demande de conversion en liquidation judiciaire pour défaut d'assurance décennale ; que les deux affaires ont été appelées à l'audience de ce jour après un renvoi à l'audience du 05/09/2025 ; que le mandataire judiciaire s'est désisté de sa demande de conversion compte tenu du fait que le débiteur a souscrit à une assurance décennale pour son activité ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ; Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ; Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Le Ministère Public entendu, Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président, Le mandataire judiciaire entendu ; Le débiteur entendu ; Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que [M] SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ; En conséquence, Ordonne la poursuite de la période d'observation de [M] SAS et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le : VENDREDI 12/12/[Immatriculation 1] HEURES Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN Le Président Madame Nathalie LE MEUR Signe electroniquement par Nathalie LE MEUR Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
Articles de loi cités
article 456 du code de procédure civilearticle L. 631-15 du code de commercearticle 453 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
69b44209cdc6046d478cbed5
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