Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 6 janvier 2025
- ECLI
- 69b3d096cdc6046d47830ffa
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 96 916 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES 2024J00235 - 2500600004/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 06/01/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J235 DEMANDEUR [Adresse 1] [Adresse 2] représenté(e) par Maître [Y] [E] DÉFENDEUR Monsieur [H] [T] [Adresse 3] [Localité 1] représenté(e) par Maître Stéphane PIGNAN Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Patrice LE DU Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Michel CAP Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO Débat à l'audience du 28/11/2024 LES FAITS, LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS DES PARTIES La société LOXAM a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l'industrie. Entre les mois d'octobre 2023 et février 2024, elle a loué différents matériels à Monsieur [H] [T] pour les besoins de son activité professionnelle. Monsieur [H] [T] n'a pas réglé les factures de location malgré une mise en demeure du 15 décembre 2023, et la mise en place d'un échelonnement de sa dette. C'est dans ces conditions que, par exploit d'huissier du 3 juin 2024, la société LOXAM a fait assigner en paiement Monsieur [H] [T] devant le tribunal de commerce de LORIENT. L'affaire été retenue à l'audience de plaidoiries du 28 novembre 2024. Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 28 novembre 2024, la société LOXAM demande : Voir débouter Monsieur [H] [T] de ses demandes ; Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Voir condamner Monsieur [H] [T] à payer à la société LOXAM la somme de 6.461,04 € au principal, augmentée des intérêts de retard contractuels calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures, soit 969,16 €, et d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 400 € (40 € X 10 factures), en application de l'article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur ; Voir condamner Monsieur [H] [T] à payer à la société LOXAM la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ; Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 28 novembre 2024, Monsieur [H] [T] oppose : Vu l'assignation en date du 3 juin 2024, Vu les pièces produites aux présents débats, Constater que la société LOXAM affirme n'avoir reçu comme versements les sommes de 111,96 € en date du 14 mars 2024 et la somme de 3.000 € en date du 28 mars 2024 ; Constater au regard des relevés bancaires produits aux présents débats que Monsieur [T] a versé la somme de 2.336,57 € en date du 4 mars 2024 et les sommes de 1.668 € en date du 1 er décembre 2023 et de 815,05 € à pareille date ; Constater que la somme de 4.819,62 € n'a pas été prise en compte dans le relevé établi par la société LOXAM ; Constater que Monsieur [T] ne conteste pas être débiteur de la somme de 1.641,42 € ; Par conséquent, Condamner Monsieur [T] à payer à la société LOXAM la somme de 1.641,42 € ; Rejeter toute autre demande de la société LOXAM comme étant infondée et eu égard aux erreurs commises par cette dernière ; SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 1) Sur la demande en paiement Monsieur [H] [T] conteste le montant de la créance de la société LOXAM et fait valoir qu'il a procédé à trois règlements non comptabilisés par la société LOXAM : * un règlement de 2.336,57 € le 4 mars 2024 ; * un règlement par LCR le 1 er décembre 2023 pour 1.668 € ; * un règlement par LCR le 1 er décembre 2023 pour 815,05 € ; Soit un total de 4.819,62 €. La société LOXAM réplique que les sommes réglées par Monsieur [H] [T] ont déjà été décomptées et imputées sur d'autres factures. L'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l'espèce, pour justifier du bien fondé de sa demande en paiement, la société LOXAM verse aux débats son grand livre de compte concernant Monsieur [H] [T] ainsi que les factures antérieures à celles du présent litige, sur lesquelles les règlements susvisés ont été imputés. Après analyse de ces documents, le tribunal constate : * Concernant le règlement de 2.336,57 € effectué le 4 mars 2024 par Monsieur [H] [T] : * Ce règlement a été imputé sur six factures antérieures, qui apparaissaient dans la mise en demeure du 15 décembre 2023 pour un total de 2.224,61 € ; * Le solde du règlement, soit 111,96 € (2.336,57 € 2.224,61 €) a été imputé sur la facture n°707392579-0003 du 30 novembre 2023 d'un montant initial de 1.668 €, sur laquelle restait donc un solde de 1.556,04 € à devoir. Cette facture est bien reprise dans le relevé de compte de la société LOXAM, avec la mention du règlement de 111,96 €. * Concernant le règlement de 815,05 € effectué par Monsieur [H] [T] : * Ce règlement a également été imputé sur des factures antérieures, non visées dans la demande en paiement de la société LOXAM, soit : * n°142733892-0001 du 31 octobre 2023 : 30,00 € * n°142734008-0001 du 31 octobre 2023 : 121,85 € * n°142733891-0001 du 31 octobre 2023 : 663,20 € Total : 815,05 € * Concernant le règlement de 1.668 € effectué par Monsieur [H] [T] : * Ce règlement correspond aussi à une facture antérieure non visée dans la demande en paiement de la société LOXAM : * n°707392579-0002 du 31 octobre 2023 : 1.668 €. Par ailleurs, dans le calcul de son décompte, la société LOXAM a pris en compte le règlement de 3.000 € effectué par Monsieur [H] [T] le 29 mars 2024. Dans ces conditions, il conviendra de dire que la société LOXAM justifie du bien fondé de sa créance principale d'un montant 6.461,04 € à l'encontre de Monsieur [H] [T]. La société LOXAM n'ayant pas commis d'erreurs dans l'imputation des règlements, elle est droit d'obtenir le paiement des accessoires de sa créance (intérêts de retard contractuels, clause pénale de 15% soit 969,16 €, indemnité forfaitaire de 40 € par facture soit 400 €). Dès lors, Monsieur [H] [T] sera condamné à payer à la société LOXAM la somme de 6.461,04 € au principal, augmentée des intérêts de retard contractuels calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures, soit 969,16 €, et d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 400 € (40 € X 10 factures), en application de l'article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur. 2) Sur les autres demandes La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.500 €, elle en a fait une appréciation nullement exagérée. Monsieur [H] [T] sera donc condamné à lui verser cette somme. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [H] [T]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu l'article 9 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [H] [T] à payer à la société LOXAM la somme de 6.461,04 € au principal, augmentée des intérêts de retard contractuels calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures, soit 969,16 €, et d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 400 € (40 € X 10 factures), en application de l'article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur ; Condamne Monsieur [H] [T] à payer à la société LOXAM la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [H] [T] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 TTC ; Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Monsieur Patrice LE DU Signe electroniquement par Patrice LE DU Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier Pour expédition certifiée conforme à l'original.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et en touarticle 456 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile disposearticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 453 du code de procédure civilearticle 16-2 des conditions générales interprofearticle 700 du code procédure civile. En les éval
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
69b3d096cdc6046d47830ffa
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