Trib. de Commerce · DELIBERE CONTENTIEUX GENERAL — 8 septembre 2025
- ECLI
- 69b367c5cdc6046d477aebd8
- N° pourvoi
- 2025001725
- Date
- 8 septembre 2025
- Condamnation
- 8 040 000 €
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IAFaits
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY Jugement du 08 septembre 2025 RG: 2025001725 Composition du tribunal lors des débats Monsieur Jean-Paul CUSSENOT, président, Monsieur Ludovic des ROBERT, Monsieur Patrick WOLFROM, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier. Débats : les débats ont eu lieu à l'audience publique du lundi 12 mai 2025. Délibéré par les mêmes juges. ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) : Sté NANCEO [Adresse 1] Comparant par Maître Laurent POUGUET Avocat plaidant au barreau de TROYES et Maître Jean-François REMY Avocat correspondant au barreau de NANCY ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) : Sté MAUNIER 1986 [Adresse 2] Non comparante le 12/05/2025. Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 08/09/2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Dépens : 57.23 TTC Par acte sous signatures privées en date du 15 septembre 2022, la société MAUNIER 1986 SAS a souscrit auprès de la société NANCEO SAS un contrat de location de soixante-trois mois concernant cinq distributeurs vrac de marque HYDRA. Les parties, après avoir entrepris des discussions amiables, sont parvenues, par accord protocolaire en date du 13 novembre 2023, à ramener la durée du bail à quarante-neuf mois à compter du 1er octobre 2023. La société MAUNIER 1986 SAS a cessé de payer les échéances dudit contrat à compter du 1er novembre 2024. Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 15 janvier 2025 la société NANCEO SAS a mis en demeure la société MAUNIER 1986 SAS de régler les loyers impayés et la totalité des loyers restant à courir, en vain. C'est dans ce contexte que par exploit en date du 7 mars 2025, la société NANCEO SAS a assigné la société MAUNIER 1986 SAS aux fins de : Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants du Code civil, les moyens qui précédent et les pièces versées aux débats, * Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société NANCEO SAS ; Condamner la société MAUNIER 1986 SAS à payer à la société NANCEO SAS la somme de 80 400 € ; * Condamner la société MAUNIER 1986 SAS aux dépens ; * Condamner la société MAUNIER 1986 SAS à payer à la société NANCEO SAS la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2025 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 12 mai 2025. La société MAUNIER 1986 SAS, citée à personne habilitée, ne s'est ni présentée ni fait représenter.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY Jugement du 08 septembre 2025 RG: 2025001725 Composition du tribunal lors des débats Monsieur Jean-Paul CUSSENOT, président, Monsieur Ludovic des ROBERT, Monsieur Patrick WOLFROM, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier. Débats : les débats ont eu lieu à l'audience publique du lundi 12 mai 2025. Délibéré par les mêmes juges. ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) : Sté NANCEO [Adresse 1] Comparant par Maître Laurent POUGUET Avocat plaidant au barreau de TROYES et Maître Jean-François REMY Avocat correspondant au barreau de NANCY ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) : Sté MAUNIER 1986 [Adresse 2] Non comparante le 12/05/2025. Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 08/09/2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Dépens : 57.23 TTC Par acte sous signatures privées en date du 15 septembre 2022, la société MAUNIER 1986 SAS a souscrit auprès de la société NANCEO SAS un contrat de location de soixante-trois mois concernant cinq distributeurs vrac de marque HYDRA. Les parties, après avoir entrepris des discussions amiables, sont parvenues, par accord protocolaire en date du 13 novembre 2023, à ramener la durée du bail à quarante-neuf mois à compter du 1er octobre 2023. La société MAUNIER 1986 SAS a cessé de payer les échéances dudit contrat à compter du 1er novembre 2024. Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 15 janvier 2025 la société NANCEO SAS a mis en demeure la société MAUNIER 1986 SAS de régler les loyers impayés et la totalité des loyers restant à courir, en vain. C'est dans ce contexte que par exploit en date du 7 mars 2025, la société NANCEO SAS a assigné la société MAUNIER 1986 SAS aux fins de : Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants du Code civil, les moyens qui précédent et les pièces versées aux débats, * Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société NANCEO SAS ; Condamner la société MAUNIER 1986 SAS à payer à la société NANCEO SAS la somme de 80 400 € ; * Condamner la société MAUNIER 1986 SAS aux dépens ; * Condamner la société MAUNIER 1986 SAS à payer à la société NANCEO SAS la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2025 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 12 mai 2025. La société MAUNIER 1986 SAS, citée à personne habilitée, ne s'est ni présentée ni fait représenter. MOTIFS Par application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Au soutien de sa demande, la société NANCEO SAS verse aux débats en pièces : * n° 1, la copie de la facture d'achat des cinq matériels loués ; * n° 2, l'extrait du compte fournisseur actant le virement SEPA de la société NANCEO SAS à la société MAUNIER 1986 SAS ; * n° 3, la copie du contrat de location et de ses conditions générales signé électroniquement par M. [H] Président de la société MAUNIER 1986 SAS ; * n° 8, la copie du protocole d'accord signé par les parties le 13 novembre 2023 ; * n° 9, la copie du courrier recommandé avec accusé réception du 15 janvier 2025 accompagnée de la preuve de dépôt. En l'absence du défendeur qui n'est pas venu soutenir oralement ses prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile de statuer au fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Au cas d'espèce, le tribunal constate que la société NANCEO SAS démontre avoir acquis auprès de la société MAUNIER 1986 SAS les cinq matériels pris concomitamment à bail par ce fournisseur. Le tribunal relève que les conditions générales annexées stipulent, en leur article 14.2, que le bailleur peut procéder à la résiliation du contrat à la suite du défaut de paiement d'un seul terme de loyer, huit jours après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet, et qu'en cas de résiliation, le locataire versera immédiatement au bailleur outre les loyers échus impayés, la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat. Par la production des pièces ci-avant énoncées, le tribunal conclut que la demande de la société NANCEO SAS est régulière, recevable et bien fondée et qu'elle répond donc au prescrit de l'article 472 du Code de procédure civile. Dès lors, le tribunal condamne la société MAUNIER 1986 SAS à payer à la société NANCEO SAS la somme de 80 400 €. Au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la société NANCEO SAS sollicite la somme de 4 000 €. Cette société ayant été contrainte d'engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, l'équité commande de lui allouer, à ce titre, la somme de 1 500 € et de rejeter le surplus de sa demande. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en premier ressort, après en avoir délibéré par un jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Condamne la société MAUNIER 1986 SAS à payer à la société NANCEO SAS la somme de 80 400 €, Condamne la société MAUNIER 1986 SAS aux dépens du présent jugement, Condamne la société MAUNIER 1986 SAS à payer à la société NANCEO SAS la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Signé électroniquement par M. Jean-Paul CUSSENOT Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS Tribunal des activités économiques de Nancy RG : 25.1725 NANCEO – MAUNIER 1986.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE CONTENTIEUX GENERAL
- N° pourvoi
- 2025001725
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
69b367c5cdc6046d477aebd8
Données disponibles
- Texte intégral