Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69b33a38cdc6046d477784b2
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY 03/07/2025 JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ N° de PC : 2025RJ51 Prononcé le 03/07/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier C] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier N], Madame [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier I], Juges, assistés de Madame [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier U], commis-greffier après débats à l'audience du trois juillet deux mille vingt-cinq les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile : A: LA DEMANDE DE : DEREVA SAS [Adresse 1] représenté(e) par Maître Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE ci-après dénommée Entreprise en Difficulté RAPPEL DES FAITS DE PROCEDURE Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements de DEREVA SAS en date du 12 mai 2025 qui sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire après résolution du plan de redressement. La cause a été appelée à l'audience de ce jour, le débiteur dument convoqué, à laquelle il comparait et expose qu'il n'est plus en mesure d'honorer les engagements du plan de redressement arrêté par le Tribunal de Commerce de Val de Briey en date du 04 juin 2020, qu'actuellement la société n'a plus d'activité ni de salarié et qu'il maintient, en conséquence, sa demande de liquidation judiciaire avec résolution dudit plan de redressement. MOTIFS DE LA DECISION Par jugement en date du 04 juin 2020, le Tribunal de Céans a arrêté le plan de redressement de DEREVA SAS aux termes duquel celle-ci s'est engagée à rembourser ses créanciers à 100 % sur 10 ans. Il résulte des informations recueillies par le Tribunal ainsi que des pièces versées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements que l'entreprise dont il s'agit ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible. Par conséquent l'état de cessation des paiements est constaté. L'examen du dossier démontre que le débiteur ne possède aucun actif immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxe est inférieur ou égal à 300 000€ et que le nombre de salariés au cours des six derniers mois est inférieur ou égal à 1 salarié ; Les conditions étant réunies, le Tribunal prononce, après résolution du plan, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application des articles L626-27, L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ; Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 25 février 2025 compte tenu des dettes impayées à cette date ; Dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire Après communication au Ministère Public CONSTATE l'état de cessation des paiements, PRONONCE par application de l'article L626-27 du Code de Commerce la résolution du plan de redressement de DEREVA SAS arrêté par jugement du Tribunal de Commerce de BRIEY du 20 juin 2020. En conséquence, OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de : DEREVA SAS [Adresse 1] Achat vente de biens mobiliers et Immobilers construction de tout Batiment assainissement de friches industrielles le démontage la démolition le décablage. Inscrite au RCS sous le numéro 539 655 191 RCS VAL DE BRIEY FIXE au 25 février 2025 la date de cessation des paiements, compte tenu des dettes impayées à cette date ; MET fin à la mission du Commissaire à l'exécution du plan, DESIGNE en qualité de juge-commissaire : Monsieur [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier T] ; NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : Maître [K] [C] [Adresse 2] ; NOMME en qualité de chargé d'inventaire : Maître [T] [N], commissaire de justice, [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce ; DIT que le chargé d'inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d'intervenir en dehors de sa circonscription ; DIT que conformément aux dispositions de l'article R.622-4 du Code de Commerce, l'inventaire sera déposé au greffe par le professionnel sus-désigné dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis au mandataire judiciaire sus-désigné ; DIT que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique ou morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l'indication des sommes dues à Maître [K] [C] qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R.622-5 du Code de Commerce ; FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 du Code de Commerce ; FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le Tribunal de céans conformément à l'article L. 644-5 du Code de commerce ; ORDONNE en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du jeudi 15/01/2026 à 15 h 30 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 644-5 alinéa 1 du Code de commerce ; CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Val de Briey, siègeant en Chambre du Conseil, [Adresse 4] ; DIT que le greffier de céans fera signifier le présent jugement avec sa convocation à l'audience de clôture conformément aux articles combinés R. 641-6 et R. 643-17 du Code de commerce ; ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier U] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier C] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier C] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier U], commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69b33a38cdc6046d477784b2
Données disponibles
- Texte intégral
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