Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 29 octobre 2025
- ECLI
- 69b30949cdc6046d4773378e
- Date
- 29 octobre 2025
- Condamnation
- 7 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002110 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute-Marne JUGEMENT DU 29/10/2025 present à l'audience Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : : Jean-Pierre PROCUREUR : Jean-Luc DEGUY : Anne BIGUET : Anne-Laure CROZAT Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté Débats en chambre du conseil du 13/10/2025 Jugement en premier ressort, contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Chaumont, conformément aux dispositions de l'article 450 du CPC, le 29/10/2025, par Jean-Pierre PROCUREUR qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT Redevances de greffe : 31.79 € dont TVA 5.30 € Le 08 octobre 2025, Monsieur [X] [Y], né le [Date naissance 1] à Chaumont (52), entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 1] [T] à 52240 Longchamp, a déposé au greffe du tribunal de commerce de Chaumont, une déclaration de cessation des paiements aux termes de laquelle il sollicite l'ouverture d'une procédure de surendettement ; M. [X] [Y], est immatriculé au Registre National des Entreprises sous le numéro 981 080 765 ; il exerce l'activité de travaux de maçonnerie générale et grosœuvre de bâtiment au [Adresse 2] à [Localité 1] [Adresse 3] ; M. [X] [Y] a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe, qui l'a également informé des dispositions de l'article L621-1 du code de commerce concernant la désignation, le cas échéant, de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social économique ; Le dossier a été communiqué au procureur de la République, en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R622-10 du code de commerce ; Monsieur [X] [Y] a comparu et a soutenu sa demande tendant à voir ouvrir une procédure de surendettement; il explique qu'il a uniquement des dettes personnelles; qu'il a saisi la commission de surendettement de la Banque de France mais que sa demande a été rejetée au motif qu'il exerçait une activité artisanale et qu'elle relevait de la compétence du tribunal de commerce ; A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision devant être prononcée ce jour ; Motifs de la décision, M. [X] [Y] a été entendu en chambre du conseil ; il sollicite l'ouverture d'une procédure de surendettement ; Les articles L681-1 et R681-3 du code de commerce disposent que le tribunal doit apprécier concernant le requérant à la fois : * Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies en fonction de la situation de son patrimoine professionnel * Si les conditions prévues à l'article L711-1 du code de la consommation (mesure de traitement des situations de surendettement) sont réunies en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif M. [X] [Y] est inscrit au Registre National des Entreprises sous le numéro 981 080 765 et exerce une activité d'artisan du bâtiment ; M. [X] [Y] expose qu'il ne peut faire face à ses dettes personnelles mais qu'il n'a aucune dette professionnelle ; De ses déclarations, il apparaît que les conditions d'ouverture d'une procédure collective telle que prévue aux titres II à IV du livre VI ne sont pas réunies au regard de la situation de son patrimoine professionnel ; Selon l'article L681-3 1er alinéa du code de commerce : Si les conditions prévues au 2° de l'article L.681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l'affaire, avec l'accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième aliné a de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. Au regard des articles L681-1 2° et L681-3 du code de commerce, Monsieur [X] [Y] sollicite le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement telles que prévues au livre VII du code de la consommation ; Il ressort des éléments du dossier que les éléments du passif déclaré par M. [X] [Y] correspondent à des dettes exclusivement personnelles ; la totalité des prêts souscrits auprès d'établissements spécialisés dans le financement des particuliers couvraient ses dépenses personnelles ; il n'a pas été établi lors de l'audience qu'une partie de ces financements ait pu couvrir un besoin professionnel ; M. [X] [Y] a confirmé ces faits lors de l'audience et pris note de l'incompétence du tribunal de commerce et du renvoi de l'affaire à la commission de surendettement de la Banque de France ; En conséquence, le tribunal se déclare incompétent pour traiter de la présente demande ; renvoie l'affaire, avec l'accord du débiteur, devant la commission de surendettement et rappelle que les dépens sont à la charge du requérant. Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Le ministère public avisé ; Vu les articles L681-1 2° et L681-3 du code de commerce ; Constate que Monsieur [X] [Y] n'a aucune dette professionnelle ; Constate que Monsieur [X] [Y] a saisi le tribunal de commerce d'une demande tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement et se déclare incompétent pour traiter de cette demande ; Renvoie l'affaire de vant la commission de surendettement auprès de la Banque de France de [Localité 2], [Adresse 4]. Ordonne la transmission par le greffe au secrétariat de la commission de surendettement compétente d'une copie de la présente décision ainsi que l'ensemble des pièces du dossier. Rejette tous autres demandes, fins et conclusions contraires. Dit que les dépens sont à la charge de Monsieur [X] [Y].
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
69b30949cdc6046d4773378e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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