Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 1 octobre 2025
- ECLI
- 69b2ecb5cdc6046d476deec1
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 8 621 167 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS ORDONNANCE DU 01/10/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R1986 Ordonnance de référé Demandeur (s) : [U] [O] anciennement [Localité 1] (SAS) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant (s) : Maître Sébastien DUFAY - Avocat au barreau de Paris Défendeur (s) : OCL SERVICES (SARL) [Adresse 3] [Localité 3] Représentant (s) : Maître Isabelle GUILLAUMET-DECORNE Président : Greffier : Monsieur Etienne LE DU Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis greffier Débats à l'audience du 02/07/2025 LES FAITS La société [U] [O] et la société OC LOGISTIQUE ont conclu un contrat de prestation logistique et de transport le 20 août 2017, impliquant la prise à bail de locaux appartenant à [Localité 4] par OC LOGISTIQUE, sous le régime du bail dérogatoire. Par un avenant de substitution en date du 2 avril 2019, la SARL OCL SERVICES est devenue le nouveau locataire desdits locaux. La SARL OCL SERVICES a régulièrement réglé le loyer jusqu'au mois de septembre 2021 inclus, mais a cessé tout règlement pour la période allant d'octobre 2021 à août 2022, date à laquelle elle a quitté les locaux. La société [U] [O] a adressé des mises en demeure à OCL SERVICES en janvier et mars 2023 pour le paiement d'une somme en principal de 86 211,67 €, correspondant à l'arriéré de loyers et charges. À titre reconventionnel, la SARL OCL SERVICES sollicite la condamnation provisionnelle de la société [U] [O] au paiement d'une somme de 5 000 € au titre du remboursement du dépôt de garantie, outre les intérêts légaux à compter du 31 août 2022, ainsi que 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. LA PROCÉDURE Par exploit de la SAS ACTHUISS GRAND EST, commissaires de justice, en date du 25 février 2025 2025, la société [U] [O] a fait délivrer une assignation à la société OCL SERVICES, par devant le tribunal de commerce de Reims statuant en référés, aux fins de : Vu les pièces et notamment l'Avenant de substitution du 2 avril 2019, les articles 1103, 1104 et 2321 du Code Civil, 441-6 I du Code de Commerce, et 872 du CPC, Condamner à titre provisionnel la Société OCL Services payer à [U] [O] à titre d'indemnité d'occupation, la somme en principal de 86.211,67 € augmentée des intérêts calculés à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 19 janvier 2023, date de la mise en demeure initiale, Condamner OCL Services à payer à [Localité 4] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, Condamner OCL Services aux dépens. A L'AUDIENCE DU DEUX JUILLET 2025, La SAS [U] [O], par son avocat, s'en remet à son acte introductif d'instance. La SARL OCL SERVICES, par son avocat, demande au tribunal de : Par application des dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, CONSTATER que la créance alléguée par la SAS [U] [O] présente un caractère sérieusement contestable. En conséquence, DEBOUTER la SAS [U] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. RECEVOIR la SARL OCL SERVICES en sa demande reconventionnelle. CONDAMNER la SAS [U] [O] à payer à la SARL OCL SERVICES une indemnité provisionnelle de 5 000,00 €, outre intérêt au taux légal depuis le 31 août 2022, date de l'état des lieux de sortie. CONDAMNER la SAS [U] [O] à payer à la SARL OCL SERVICES une somme de 1 200,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la SAS [U] [O] aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties. ET CE JOURD'HUI, PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, après en avoir délibéré, avons statué comme suit : Attendu qu'aux termes de l'article 873 du code de procédure civile : dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; Sur la demande principale de [U] [O] : Attendu que la SAS [U] [O] fonde sa demande sur une convention d'occupation du 22 septembre 2021, prévoyant une indemnité forfaitaire de 6 000 € HT par mois ; Attendu que la SARL OCL SERVICES produit des échanges de mails, notamment celui du 16 décembre 2020, suggérant un accord oral de suspension des loyers ; Attendu que la SAS [U] [O] n'a pas produit le bail initial de 2017, ni justifié de manière certaine des conditions financières et des obligations réciproques des parties ; Attendu que la facturation tardive (août 2022) et le changement unilatéral du montant des loyers (5 000 €) créent une incertitude sur l'étendue de la créance ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que l'existence et le montant de la créance alléguée par [U] [O] sont sérieusement contestables ; Attendu que dès lors, il n'y a pas lieu d'accorder la provision sollicitée ; Sur la demande reconventionnelle d'OCL SERVICES : Attendu que la SARL OCL SERVICES justifie du versement d'un dépôt de garantie de 5 000 €, mentionné dans l'avenant de substitution du 2 avril 2019 ; Attendu que ce dépôt n'a pas été restitué à l'issue du bail, malgré l'état des lieux de sortie du 31 août 2022 ; Attendu que cette créance est certaine, liquide et exigible ; Attendu qu'il convient dès lors d'en ordonner le remboursement, avec intérêts au taux légal ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL OCL SERVICES les frais exposés pour sa défense ; Attendu qu'il y a lieu de condamner la SAS [U] [O] à verser la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Nous, juges des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se mieux pourvoir au fond comme elles en aviseront, Et dès à présent, vu l'urgence et par provision, Vu les articles 873, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Constatons l'existence d'une contestation sérieuse au sujet de la créance alléguée par la société [U] [O] et nous déclarons incompétent, Recevons la SARL OCL SERVICES en sa demande reconventionnelle, En conséquence, Condamnons la SAS [U] [O] à payer à la SARL OCL SERVICES la somme de 5 000 € au titre du dépôt de garantie, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 31 août 2022, Condamnons la SAS [U] [O] à payer à la SARL OCL SERVICES la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS [U] [O] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 € TTC, Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR Le Président Monsieur Etienne LE DU Signe electroniquement par Etienne LE DU Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNEarticle 873 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
69b2ecb5cdc6046d476deec1
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