Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 3 avril 2025
- ECLI
- 69b29fcdcdc6046d47676e2d
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 1-4 N° RG 23/15008 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIAN Ordonnance n° 2025/M S.C.I. COTE D'AZUR PROPERTY représentée par Me Nicolas BRAHIN de la SELARL BRAHIN, avocat au barreau de NICE, Me Jean-louis SOURNY, avocat au barreau de NICE Appelante Monsieur [P] [B] représenté par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [K] [B] représenté par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [Y] [H] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.C.I. SOLEIL DU POUSSAÏ représentée par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.R.L. SOLEIL DEVELOPPEMENT représentée par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Inès BONAFOS, conseiller de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, Greffière, lors des débats et de Patricia CARTHIEUX, greffière lors du prononcé, Après débats à l'audience du 06 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré le 20 février 2025, prorogé au 06 mars 2025, puis au 20 mars 2025, et au 03 avril 2025, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance suivante: Par déclaration du 07/12/2023, la SCI COTE D'AZUR PROPERTY a fait appel d'un jugement en date du 02/11/2023 du Tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, condamné à payer à la SARL SOLEIL DEVELOPPEMENT la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et, par application des dispositions de l'article 700 du CPC : - à monsieur [P] [B] la somme de 500 euros, - à monsieur [K] [B] la somme de 500 euros, - à la SARL SOLEIL DEVELOPPEMENT la somme de 500 euros, - à la SCI SOLEIL DU POUSSAÏ la somme de 500 euros, - à monsieur [Y] [H] la somme de 2000 euros, - la condamne aux dépens. Par conclusions notifiées au RPVA le 29/03/2024, monsieur [P] [B], monsieur [K] [B], la SARL SOLEIL DEVELOPPEMENT, la SCI SOLEIL DU POUSSAÏ ont saisi le conseiller de la Mise en Etat de conclusions de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance et sollicité la condamnation de la SCI COTE D'AZUR PROPERTY à lui payer à chacun d'entre eux la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions notifiées le 12/09/2024, la SCI COTE D'AZUR PROPERTY demande au conseiller de la mise en Etat de débouter les intimés de leurs demandes en l'état des règlements effectués en vertu du jugement contesté. Elle expose que le défaut de règlement invoqué par les parties intimées résulte d'une erreur d'adressage des virements puis des difficultés pour corriger celle-ci. Par conclusions notifiées le 25/09/2024, les intimés se sont désistés de l'incident, à charge pour la partie adverse d'en payer les dépens. Par conclusions notifiées le 01/10/2024, la SCI COTE D'AZUR PROPERTY accepte le désistement d'incident et demande que chacune des parties conserve la charge de ses dépens. Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience des incidents du conseiller de la Mise en Etat du 06/02/2025. Motifs Monsieur [P] [B], monsieur [K] [B], la SARL SOLEIL DEVELOPPEMENT, la SCI SOLEIL DU POUSSAÏ se désiste de l'incident de radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance en raison de versements effectués par l'appelante. L'appelante indique avoir réalisé le paiement des sommes dues. Au vu des éléments précités, il y a lieu de constater le désistement de l'incident de monsieur [P] [B], monsieur [K] [B], la SARL SOLEIL DEVELOPPEMENT, la SCI SOLEIL DU POUSSAÏ. Compte tenu de la nature administrative de la décision, les dépens seront joints à ceux du principal. Par ces motifs Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe : Constate le désistement de monsieur [P] [B], monsieur [K] [B], la SARL SOLEIL DEVELOPPEMENT, la SCI SOLEIL DU POUSSAÏ de leurs conclusions de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement de première instance. Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du principal. Fait à Aix-en-Provence, le 03 Avril 2025 La greffière Le conseiller de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
69b29fcdcdc6046d47676e2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel