Trib. de CommerceCHAMBRE DES CLOTURES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DES CLOTURES — 29 octobre 2025
- ECLI
- 69b226c2cdc6046d475b441b
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 29/10/2025 Fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée -L644-6 et R644-4 NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 008584 DEMANDEUR(S) : SELAS C.L.R. & ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [M] [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : DEFENDEUR(S) : [X] (SAS) [Adresse 2] REPRESENTANT(S) : Non comparante 2025 008584 Par jugement en date du 26/02/2025, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société [X] SAS, prise en la personne de son représentant légal. Par requête en date du 02/09/2025, la SELAS C.L.R. & ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire, a demandé au Tribunal de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Le débiteur a été convoqué en chambre du conseil à l'audience du 29/10/2025, conformément aux dispositions de l'article R.644-4 du Code de commerce. Vu le rapport du liquidateur judiciaire, Vu le rapport du juge-rapporteur à la formation collégiale, MOTIVATION Attendu qu'il résulte du rapport du liquidateur judiciaire qu'il y a lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée pour les motifs suivants : * deux recouvements sont toujours en cours ; Qu'en conséquence, il sera fait application des règles de la liquidation judiciaire dans la procédure collective ouverte à l'encontre de la société [X] (SAS). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS VU la communication de la cause au Ministère Public, Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du Code de commerce, Vu le rapport du liquidateur judiciaire, La société [X] SAS, prise en la personne de son représentant légal, dûment convoquée Décide de ne plus faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure collective ouverte à l'encontre de la société [X], Désigne, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur, Fixe le délai d'établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L.624-1 du code de commerce, Fixe à deux ans, à compter du jugement d'ouverture du 26/02/2025, le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L.643-9 du Code de commerce, Ordonne les communications et formalités légales prévues à l'article R.644-4 du Code de commerce, Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure collective. AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 29/10/2025 ; Et signé par : Le Greffier d'audience, Le Président du Tribunal, Pour le Président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DES CLOTURES
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
69b226c2cdc6046d475b441b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA