Trib. de Commerceprocédure collective
Trib. de Commerce · procédure collective — 5 janvier 2026
- ECLI
- 69b21f06cdc6046d475aa390
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 4 815 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000489 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2025000097 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE JUGEMENT DU 05/01/2026 DEMANDEUR(S) : SELARL [J] [O] - mandataire judiciaire [Adresse 1][Adresse 2] représenté(e) par Maître [O] [J] DEFENDEUR(S) : Monsieur [W] [T] [Adresse 3] - comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN JUGES : Monsieur Christian BERAL Monsieur Christophe DELMAS * LE MINISTERE PUBLIC : Monsieur Valery MORRON * GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Philippe MAURINJUGES: Monsieur Christian BERALMonsieur Christophe DELMAS GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS DEBATS A L'AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 26/11/2025 Vu le jugement du 20 novembre 2024 prononçant le redressement judiciaire de Monsieur [T] [W], désignant la SELARL [O] [J], prise en la personne de Maître [J], en qualité de mandataire judiciaire et ouvrant une période d'observation prévue aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce, pour une durée de 6 mois. Vu le jugement du 11 avril 2025 autorisant, sur le fondement de l'article L.631-15, I du code de commerce, la poursuite d'activité de Monsieur [T] [W] jusqu'au terme de la période d'observation; Vu le jugement des 30 juillet 2025 renouvelant la période d'observation de six mois en application des articles L.621-3, L.631-7, R.621-9 et R.631-7 du code de commerce; Vu le projet de plan de redressement par voie de continuation de Monsieur [W]; Vu le rapport du mandataire judiciaire du 20 novembre 2025 défavorable à l'adoption du plan et à la conversion du redressement judiciaire de Monsieur [W] en liquidation judiciaire; Monsieur [W], dûment entendu, sollicitant l'homologation du plan; Monsieur le juge-commissaire, aux termes de son rapport du 29 octobre 2025, s'en remettant à la décision du Tribunal; Le ministère public, dûment entendu, requérant la liquidation judiciaire, la poursuite d'activité n'étant pas selon lui assurée compte tenu de la fragilité de la structure et de l'apparition d'un passif postérieur; L'affaire ayant été retenue à l'audience en chambre du conseil du 26 novembre 2025 et mise en délibéré au 5 janvier 2026. Sur ce Attendu qu'aux termes de l'article L.626-1 du code de commerce (applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L.631-19), « lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation »; Attendu qu'en l'espèce, il sera rappelé que Monsieur [W] exploite à [Localité 1] (48) un fonds de commerce de vente et réparation de vélos et accessoires; Attendu qu'en terme de procédure, il ressort des éléments produits que le passif déclaré à ce jour s'élève à la somme de 38785,48 €; que celui susceptible de concourir à d'éventuelles distributions sonne à la somme de 31010,39€; Attendu qu'en terme d'exploitation, Monsieur [W] justifie d'une situation comptable faisant apparaître sur la période écoulée du 1 er décembre 2024 au 30 novembre 2025, un chiffre d'affaires H.T. de 48154 € et un excédent de 15453 €; Attendu qu'en terme de trésorerie, le compte ouvert pour les besoins de la procédure affichait au 13 novembre 2025 un solde créditeur de 850,75 €; Attendu que dans ce contexte, Monsieur [W] a présenté un projet de plan de continuation se décomposant comme suit : * Paiement dès l'homologation du plan des créances dont le montant est inférieur à 500 €; -Paiement des autres dettes par échéances progressives sur une durée de 10 ans cidessous – la première échéance à la date anniversaire du plan; Année 1 5 % Année 2 à 5 10 % Années 6 à 10 11 % * Inaliénabilité du fonds de commerce Attendu que les organes de la procédure y sont hostiles compte tenu selon eux de la fragilité de la structure et de la création d'un nouveau passif; Attendu qu'il sera toutefois observé que : * le passif visé par les propositions de plan n'imposera au débiteur que des mensualités minimes oscillant entre 129€ et 258€; * les résultats dégagés durant la période d'observation laissent penser qu'il sera en mesure d'y faire face; * Monsieur [W] est sur le point de signer un contrat d'engagement avec le département susceptible de lui procurer une autre source de revenus; * le passif postérieur, peu élevé, est réglé pour partie directement par sa conjointe, Monsieur [W] s'engageant à apurer le solde à bref délai; * le plan proposé a reçu l'aval de la majorité en nombre et en pourcentage des créanciers consultés; * la période d'observation a démontré la volonté du dirigeant à redresser la situation de son entreprise et à maintenir l'emploi qu'occupe la structure; Attendu qu'il sera enfin observé qu'en cas de liquidation judiciaire, la part à revenir aux créanciers sera certainement moindre que ce que ce plan, s'il est mené à terme, pourrait apporter, l'actif ayant été valorisé aux termes des opérations d'inventaire à la somme de 16615 €; Attendu qu'il s'évince ainsi de ces constatations que les conditions posées par les articles L.626-1 et L.631-19 du code de commerce sont réunies; qu'il y a lieu dès lors d'écarter la demande de liquidation judiciaire comme injustifiée et d'homologuer le plan de continuation tel que proposé; Attendu que les dépens, liquidés à 105,93 € T.T.C. au titre des frais de greffe, seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire. Par ces motifs Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Homologue le plan de redressement par voie de continuation de Monsieur [W] [T]. Dit que la première répartition interviendra au plus tard le 5 février 2027, après paiement complet des frais de justice et des créances inférieures à 500 € et les autres à la date anniversaire. Nomme la SELARL [O] [J], prise en la personne de Maître [O] [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec pour mission de veiller à la bonne exécution de celui-ci et d'assurer annuellement les répartitions aux créanciers. Ordonne les communications, notifications et publicités prévues aux articles R.631-35, R.626-20, R.621-7, 3°, R.626-21, et R.621-8 du code de commerce. Dit les dépens, liquidés à 105,93 € T.T.C. au titre des frais de greffe, frais privilégiés de redressement judiciaire.
Articles de loi cités
article L.626-1 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- procédure collective
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
69b21f06cdc6046d475aa390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA