Trib. de CommerceREFERE
Trib. de Commerce · REFERE — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69b1fd8ccdc6046d47585fcc
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 849 096 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS ORDONNANCE DE REFERE DU 22 JANVIER 2026 N° 5 Rôle n° 2025004375 Nous Patrick RENARD, Président de Chambre, statuant en matière de référé par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, Assisté lors de l'audience de Madame Aurore MILLET, Greffier Assisté lors de la mise à disposition de Maître Thierry DANIEL, Greffier en Chef Avons rendu la décision dont la teneur suit : Rôle n° 2025004375 DEMANDEUR(S) CIBTP-CAISSE DU CENTRE Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 775 347 867 Représentée par : SELARL CABINET GENDRE ET ASSOCIES Avocats au Barreau de Tours DEFENDEUR(S) Monsieur [E] [M] [X], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2], de nationalité française Demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] Immatriculé sous le n° SIRET 439 661 331 00017 Représenté par : SCP DUBOSC-SAUTROT Avocats au Barreau de Montargis Assignation du 29 août 2025 pour l'audience du 23 octobre 2025 Affaire plaidée le 08 janvier 2026 Mise à disposition au Greffe au 22 janvier 2026 Copie exécutoire délivrée […] I – LA PROCEDURE Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 29 août 2025 pour l'audience du 23 octobre 2025. Dans son assignation, la [Adresse 4] demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles L3141-32 et L3141-33 et suivants du Code du Travail, Vu l'article D3141-12 prévoyant l'institution de la Caisse de Congés Payés en vue de l'application des dispositions susvisées au personnel des entreprises exerçant une ou plusieurs activités rentrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, Vu l'arrêté du 11 décembre 2021, portant agrément de la Caisse « Congés Intempéries BTP-Caisse du Centre » et de son règlement intérieur à la suite de la fusion du 1 er avril 2022, Vu le relevé de créance dressé par la Caisse pour 8 490,97 €, Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Condamner Monsieur [E] [M] [X] au paiement d'une provision de 8 400,00 € à valoir sur la créance de CIBTP-Caisse du Centre, Le condamner au paiement de la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du CPC, La condamner aux dépens. Le défendeur, bien que représenté, n'a déposé aucunes conclusions. II – MOTIFS DU JUGEMENT Attendu qu'un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties le 23 décembre 2025, Attendu qu'à l'audience les parties en demande l'homologation, Attendu qu'il convient de faire droit à cette demande, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Prenons acte qu'un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties le 23 décembre 2025, Homologuons ledit protocole, Mettons les dépens à la charge de Monsieur [E] [M], y compris et les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, Le Greffier T. DANIEL Le Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERE
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
69b1fd8ccdc6046d47585fcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA