Trib. de CommerceChambre PNGO - Nadine GODFROID-HUGONET
Trib. de Commerce · Chambre PNGO - Nadine GODFROID-HUGONET — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69b17071cdc6046d474896e5
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 47 120 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES AFFAIRE 2025008020 JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026 ENTRE : La société ATELIER AUZANCE, SARL, dont le siège social est situé [Adresse 1]. Demanderesse, Représentée par Maître Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 303). ET : La société ELIYAH, SAS, dont le siège social est situé [Adresse 2]. Défenderesse, Défaillante, COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Jean-Baptiste DUSART juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé. COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Philippe REDON, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé. DEBATS : à l'audience publique du 01 DECEMBRE 2025 JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du douze janvier deux mille vingt-six, date indiquée par la Présidente à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré. Attendu que par exploit de Maître [X] [W], Commissaire de Justice à [Localité 1], en date du 21.07.2025, la société ATELIER AUZANCE a assigné la société ELIYAH pour : * DECLARER la société ATELIER AUZANCE recevable et bien fondée dans ses demandes, fins et conclusions, * CONDAMNER la société ELIYAH à payer à la société ATELIER AUZANCE la somme de 14.471,20 euros correspondant au solde des travaux réalisés par la société ATELIER AUZANCE assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, date de la mise en demeure, * CONDAMNER la société ELIYAH à payer à la société ATELIER AUZANCE la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la même aux dépens, * RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit, à défaut prononcer l'exécution provisoire. Attendu que la société ELIYAH, bien que régulièrement convoquée ne comparait pas à l'audience, ni personne pour elle ; MOTIFS DE LA DECISION Que les documents versés aux débats permettent d'établir que la créance alléquée est certaine, liquide et exigible ; Que malgré de nombreuses réclamations amiables la société ATELIER AUZANCE n'a pu obtenir le paiement de sa débitrice ; Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ; Qu'il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la société ATELIER AUZANCE et de condamner la société ELIYAH à lui payer la somme de 14.471,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, date de la mise en demeure, Que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; Qu'il y a lieu de condamner la société ELIYAH à payer à la société ATELIER AUZANCE la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Que la société ELIYAH succombant, devra supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Condamne la société ELIYAH à payer à la société ATELIER AUZANCE la somme principale de 14.471,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, date de la mise en demeure, Condamne la société ELIYAH à payer à la société ATELIER AUZANCE la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Condamne la société ELIYAH aux dépens dont frais de greffe liquidés à 38.65 euros toutes taxes comprises ; Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le douze janvier deux mille vingt-six. Le Greffier associé, La Présidente.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre PNGO - Nadine GODFROID-HUGONET
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69b17071cdc6046d474896e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA