Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 2 octobre 2025
- ECLI
- 69b0dd4bcdc6046d47384c3f
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 02/10/2025 JUGEMENT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025J1060 ENTRE : * La SAS IZEUM Numéro SIREN : 892117102 [Adresse 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître [C] [R] -Case n° [Adresse 2] ET * La SAS VALUE IT Numéro SIREN : 820750040 [Adresse 3] [Localité 1] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître [F] [R] -SELARL NEO DROIT Case n° [Adresse 4] Damien -AARPI SQUAIRLAW [Adresse 5] Copie exécutoire délivrée le 02/10/2025 à Me [C] [R] FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Par requête en date du 29/07/2025, La SAS IZEUM sollicite la rectification d'une erreur matérielle dans le jugement [Immatriculation 1] rendu le 26/06/2025 par le tribunal de céans. L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 2025J1060 sans convocation des parties. MOTIFS ET DECISION Vu notamment l'article 462 du CPC, Attendu qu'une erreur de plume s'est manifestée glissée dans le dispositif du jugement [Immatriculation 1] du 26/06/2025 en ce qu'il a été indiqué : « Confirme l'ordonnance d'injonction de payer du 28 novembre 2023 n°2023IP01202. » Alors que l'ordonnance portant injonction de payer n°2023IP01202 a été rendue le 31 octobre 2023 ; Qu'il convient de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision en premier ressort, Rectifie l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement [Immatriculation 1] du 26/06/2025, En conséquence, Dit qu'au lieu de lire « Confirme l'ordonnance d'injonction de payer du 28 novembre 2023 n°2023IP01202. », Il y a lieu de lire « Confirme l'ordonnance d'injonction de payer du 31 octobre 2023 n°2023IP01202. » ; Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement [Immatriculation 1] du 26/06/2025, Dit que la présente décision sera notifiée comme le jugement [Immatriculation 1] du 26/06/2025, Dit n'y avoir lieu à dépens ; Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président: Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Monsieur Philippe FAURE, Madame Mireille DUFFAY, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 02/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civilearticle 514 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
69b0dd4bcdc6046d47384c3f
Données disponibles
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