Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 3 octobre 2025
- ECLI
- 69b0dcc3cdc6046d47384355
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 9 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 03/10/2025 JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025J1035 ENTRE * La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS N°SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître [R] [C] [Adresse 2] ET * La SELARL PHARMACIE [J] N°SIREN : 844006320 [Adresse 3] DÉFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER - non comparant Copie exécutoire délivrée le 03/10/2025 à Me [R] [C] FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Par ordonnance du 17/12/2024 le juge par délégation du Président du tribunal de commerce de MARSEILLE a enjoint à la SELARL PHARMACIE [J] de payer à la SAS LOCAM : (1) la somme principale de 6676.10€ au titre d'un contrat de location en date du 16/12/2022 avec intérêts légaux à compter du 06/08/2024 date de la mise en demeure, (2) la somme de 677.61€ au titre de la clause pénale, (3) les dépens. La SELARL PHARMACIE KAMBOUa formé opposition et conformément à l'article 1408 du CPC et aux termes de l'ordonnance l'affaire a été transmise au tribunal de commerce de SAINT ETIENNE. Par LRAR du 15/07/2025 les parties ont été convoquées par les soins du greffier aux fins de comparaître à l'audience du 12/09/2025. Toutes les parties ont retiré la LRAR de convocation. MOTIFS ET DECISION Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil Attendu que, bien qu'ayant retiré la LRAR de convocation, à l'audience du 12/09/2025 La SELARL PHARMACIE [J] ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ; Attendu qu'il est produit aux débats le(s) contrat(s) servant de fondement à la demande ; que la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l'envoi d'une mise en demeure ; Attendu que la défenderesse n'a pas comparu de sorte que l'opposition n'est pas soutenue ; Attendu qu'il sera fait droit à la demande de confirmation de l'ordonnance portant injonction de payer du 17/12/2024 rendue par le juge par délégation du Président du tribunal de commerce de MARSEILLE ; Attendu toutefois que la somme principale dont le recouvrement est poursuivi par la SAS LOCAM est de 6776.10 € et non de 6676.10 € ; que cette erreur matérielle sera corrigée ; Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la partie défenderesse sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Cosntate que l'opposition formée par la SELARL PHARMACIE [J] n'est pas soutenue ; Confirme l'ordonnance portant injonction de payer du 17/12/2024 rendue par le juge par délégation du Président du tribunal de commerce de MARSEILLE ; Condamne La SELARL PHARMACIE [J] à payer à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 6776.10 €, outre intérêts au taux légal à compter du 06/08/2024 date de la mise en demeure ; Condamne La SELARL PHARMACIE [J] à payer à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 677.61€ au titre de la clause pénale ; Dit que les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 115.98 € (en ce compris ceux relatifs à la requête en injonction de payer), seront payés par La SELARL PHARMACIE [J] à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ; Dit qu'en application de l'article 514 du CPC, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Rappelle qu'en application de l'article 1420 du CPC le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer du 17/12/2024 rendue par le juge par délégation du Président du tribunal de commerce de MARSEILLE. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président: Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Madame Vanessa LACHAT, Monsieur Jacques CHABAUX, Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 03/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 1408 du CPC et aux termes de larticle 1420 du CPC le présent jugement se subsarticle 450 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
69b0dcc3cdc6046d47384355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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