Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 8 octobre 2025
- ECLI
- 69b078facdc6046d47313262
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 53 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 08/10/2025 JUGEMENT DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025F552 Numéro de Procédure collective : 2024RJ455 JUGEMENT PRONONCANT L'ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT DEBITEUR : La SARL FBS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 880 863 709 Activité : Restauration rapide avec vente de boissons alcoolisées (petite licence restaurant), sur place et à emporter, livraison. Dirigeant : Monsieur [K] [S] [G] Comparution : représenté par Maître BOUHAMAMA Sara, avocate à [Localité 1] Madame [B] [Y] [Q], représentante des salariés Décision contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Caroline ROURE Madame Marlène GIROUD lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public., Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 08/10/2025. Jugement prononcé en audience publique, le 08/10/2025 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l'ont signé. FAITS-MOYENS-PROCEDURE Par jugement en date du 09/10/2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l'entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise. La période d'observation a été prorogée jusqu'à l'audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement. Le projet de plan de redressement présenté par le débiteur déposé au greffe le 29/08/2025 est le suivant : FRAIS DE JUSTICE Payables comptant dès l'arrêté des émoluments par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE. [Adresse 2] La somme de 5.539,39 € avancée par le CGEA-AGS sera réglée comptant dès l'arrêté du plan. [Localité 2] EGALES OU INFERIEURES A 500 € Conformément aux dispositions légales, elles seront réglées au comptant dès l'arrêté du plan. AUTRES [Localité 2] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES (fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées) Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (art L.622-28 du Code de commerce), en 10 annuités constantes. Dans son rapport sur la consultation des créanciers, la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [I] [F] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur : […] DISCUSSION Attendu que le mandataire judiciaire constate n'avoir reçu aucune réponse négative concernant le projet de plan, qu'aucune nouvelle dette n'a été créée, qu'il est favorable à l'arrêt du plan de redressement, Attendu que le débiteur explique avoir pris des mesures par anticipation notamment sur la masse salariale mais également sur des changements de fournisseurs, ces mesures permettent d'augmenter la marge de l'entreprise, qu'il demande l'arrêt du plan de redressement, Attendu que la représentante des salariés explique qu'à ce jour ils ne sont plus que 4 salariés et que tout se passe très bien, Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif, Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d'affaires et de résultat, Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ; Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SARL FBS sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ; Attendu qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ; Attendu que le versement des échéances se fera mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui les répartira annuellement, Attendu que le Ministère Public requiert l'arrêt du plan de redressement, Attendu qu'il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce, Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan présenté par le débiteur, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Le débiteur entendu, La représentante des salariés entendue, Le Ministère Public entendu, Arrête le plan de redressement de la SARL FBS. Dit que les modalités du plan seront les suivantes : FRAIS DE JUSTICE Payables comptant dès l'arrêté des émoluments par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE. [Adresse 2] La somme de 5.539,39 € avancée par le CGEA-AGS sera réglée comptant dès l'arrêté du plan. CREANCES EGALES OU INFERIEURES A 500 € Conformément aux dispositions légales, elles seront réglées au comptant dès l'arrêté du plan. AUTRES [Localité 2] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES (fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées) Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (art L.622-28 du Code de commerce), en 10 annuités constantes. Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu'à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus, Dit que la première échéance sera payable un an après l'arrêté du plan. Donne acte au débiteur d'avoir donné son accord pour un versement mensuel des dividendes entre les mains du commissaire à l'exécution du plan., Dit que le versement des échéances se fera mensuellement entre les mains du commissaire à l'exéctuion du plan qui les répartira annuellement, Précise, le cas échéant, qu'en ce qui concerne les modalités d'apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l'article L 626-18 du code de commerce, et dit que l'option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu'à ceux n'ayant pas répondu aux propositions du débiteur, Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement, Fixe la durée du plan jusqu'au 08/10/2035. Désigne Monsieur [K] [S] [G] comme étant la personne tenue d'exécuter le plan, Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce. Maintient la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [I] [F] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances Le nomme également en qualité de commissaire à l'exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers, Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur, Prononce l'inaliénabilité des biens de l'entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l'article L 626-14 du code de commerce, Dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, conformément à l'article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision, Dit qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Frederic GRASSET Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
69b078facdc6046d47313262
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